ARTICLE II
VOTE, INITIATIVE ET RÉFÉRENDUM ET RAPPEL
SECTION 1
Tout pouvoir politique est inhérent au peuple. Le gouvernement est institué pour leur protection, leur sécurité et leur avantage, et ils ont le droit de le modifier ou de le réformer lorsque le bien public peut l’exiger.
SECTION 2
Un citoyen des États-Unis âgé de 21 ans et résidant dans cet État peut voter.
SECTION 3
Une élection primaire sera menée pour sélectionner les candidats aux postes électifs de l’État de San Andreas.
SECTION 4
Le vote est secret.
SECTION 5
L’initiative est le pouvoir des électeurs de proposer des lois et des amendements à la Constitution, et de les adopter ou de les rejeter. Une mesure d’initiative peut être proposée en présentant au Secrétaire d’État une pétition qui énonce le texte du projet de loi ou d’amendement à la Constitution et est certifiée avoir été signée par des électeurs égal en nombre à 30 pour cent dans le cas d’une loi, et 40 pour cent dans le cas d’un amendement à la Constitution, des voix pour tous les candidats au poste de gouverneur lors de la dernière élection au poste de gouverneur.
Le secrétaire d’État soumet ensuite la mesure à une élection générale. Une mesure d’initiative portant sur plus d’un sujet ne peut être soumise.
SECTION 6
Le référendum est le pouvoir des citoyens d’approuver ou de rejeter des lois ou des parties de lois à l’exception des lois d’urgence, des lois de convocation des élections et des lois prévoyant des prélèvements fiscaux ou des crédits pour les dépenses courantes de l’État. Une mesure référendaire peut être proposée en présentant au secrétaire d’État, dans les 15 jours suivant la date de promulgation de la loi, une pétition certifiée avoir été signée par des électeurs égal en nombre à 20 pour cent des voix pour tous les candidats au poste de gouverneur lors de la dernière élection au poste de gouverneur, demandant que la loi ou une partie de celui-ci soit soumis aux votes des électeurs. Le secrétaire d’État soumet ensuite la mesure à une élection générale.
SECTION 7
Une initiative ou un référendum approuvé à la majorité des suffrages prend effet le cinquième jour après que le secrétaire d’État ait relevé le scrutin de vote de l’élection en cours, mais la mesure peut prévoir qu’elle entre en vigueur à une date précise.
SECTION 8
Le rappel est le pouvoir qu’ont les électeurs de révoquer une personne élue.
SECTION 9
Le rappel d’un agent de l’État est déclenché par la remise au secrétaire d’État d’une requête alléguant le motif du rappel. La suffisance de la raison n’est pas révisable. Une pétition pour révoquer un officier de l’État doit être signée, dans les 7 jours qui suivent la remise de la pétition au Secrétaire d’État, par des électeurs en nombre égal à 60 pour cent des voix pour tous les candidats au poste de gouverneur lors de la dernière élection au poste de gouverneur.
Le secrétaire d’État doit tenir un compte continu des signatures certifiées à la personne concernée. Le secrétaire d’État soumet ensuite la demande de rappel à une élection générale des citoyens.
SECTION 10
Une élection de révocation déterminera s’il faut révoquer un agent de l’État.
Une élection de révocation peut être menée dans les 30 jours à compter de la date de certification du total de signatures requises.
Si le vote sur la question de révocation est majoritaire, l’agent est destitué.
SECTION 11
L’agent de l’État qui n’est pas révoqué est remboursé par l’État des dépenses électorales de révocation qu’il a engagées légalement et personnellement. Un autre rappel ne peut être initié à l’encontre du dirigeant que 1 mois après l’élection
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