PARTIE II: DROITS
Section A: Droit politique
ARTICLE 1: Droits politiques
1-1. (Définition) Les droits politiques sont des droits fondamentaux accordés aux personnes physiques ayant la citoyenneté états-unienne.
Les droits sont : le droit de vote, la liberté d’opinion et la liberté de réunion et d’association.
1-2. (Vote) Le vote est quelque chose de privé, secret et de libre et se fait à partir de la majorité, soit 21 ans révolus. Personne ne peut être privé de son droit de vote.
1-3. (Candidature) La candidature à une élection, tout comme le vote, se fait à partir de la majorité, soit 21 ans révolus.
1-4. (Exception) Un Juge de la Cour de Justice est dans le droit, dans le cadre d’un procès où la personne est reconnue coupable d’un ou plusieurs faits punis d’une peine de prison, de retirer le droit d’un individu à exercer une fonction publique, ainsi que de son droit de se présenter à une élection.
ARTICLE 2: Droit de manifestation
1-1. (Définition) Le droit de manifester est considéré comme manifestation sur la voie publique, défini par tout regroupement de personnes à l’occasion d’un événement organisé par une tierce personne ou une association.
Toute manifestation doit au préalable faire l’objet d’une demande auprès du Gouvernement. Cette demande doit être faite au minimum 48h avant la date prévue de ladite manifestation. La ou les personnes organisatrices, seront chargées de prévenir les autorités du déroulé de la manifestation, avec le trajet et tous les autres éléments importants pour les forces de l’ordre. Ces personnes seront tenues pour responsables en cas de débordement dû à un manquement de type organisationnel. Une visite obligatoire de sécurité devra être effectuée au préalable en présence d’un chef de service EMS et d’un membre du corps de commandement d’un service de police, qui valident ou non le lieu et l’itinéraire, ou demanderont le déplacement de la manifestation en cas de risque potentiel.
1-2. (Répression) Dans le cas où la manifestation n’est pas déclarée, ou qu’elle ne respecte pas toutes les obligations explicitées dans l’alinéa ci-dessus, elle sera de facto considérée comme un rassemblement sauvage et les forces de l’ordre pourront alors utiliser tous les moyens nécessaires afin de rétablir l’ordre. Les organisateurs seront tenus pour responsables et s’exposent à des poursuites judiciaires.
ARTICLE 3: Événements et rassemblements publics
1-1. (Définition) Tout événement ou rassemblement doit au préalable faire l’objet d’une demande auprès du Gouvernement. Cette demande doit être faite au minimum 48h avant la date prévue.
1-2. (Déroulé) Les organisateurs seront chargés de transmettre toutes les informations dudit événement ; date et lieu, tranche horaire, parcours, et toutes les informations nécessaires à l’organisation de la sécurité et du bon déroulé. Les services de police seront informés, et seront chargés de la sécurité et du bon déroulé de l’événement. Dans le cas où une entreprise privée de sécurité, ou un service privé est sollicité pour l’événement, ils seront dans l’obligation de présenter toutes les pièces justificatives nécessaires au Gouvernement ainsi qu’aux services de police. Une visite obligatoire de sécurité devra être effectuée au préalable en présence d’un chef de service EMS et d’un membre du corps de commandement d’un service de police, qui valident ou non le lieu et l’itinéraire, ou demanderont le déplacement de la manifestation en cas de risque potentiel. Ils devront ainsi communiquer le nombre et l’identité des agents présents, et pourront donner des directives aux organisateurs ainsi qu’aux forces de l’ordre dans l’unique but d’organiser la sécurité au mieux. Les services de police auront le droit de mettre un terme aux événements dans le cas où la sécurité ne peut plus être assurée, que la sécurité est insuffisante et dans le cas où la situation dégénère et que l’ordre doit être rétabli.
1-3. (Répression) Dans le cas où le gouvernement n’est pas prévenu et pour un groupe de 10 personnes, un contrôle des papiers d’identités pourra être effectué, et les services de police pourront demander la délocalisation de la manifestation dans une propriété privée.
Au-delà de 10, les services de police auront le droit après sommation d’obliger les personnes à se disperser. En cas de refus, des arrestations seront autorisées sur les personnes refusant d’obéir. Tout rassemblement de plus de 10 personnes non déclaré sera considéré comme rassemblement sauvage.
Section B: Droit médiatique
ARTICLE 1: Droits médiatiques
1-1. (Définition) Le droit des médias, relatif à la presse, prend effet pour chaque citoyen exerçant officiellement la fonction de journaliste.
1-2. (Autorisation) Les médias ont le droit de stationner leurs véhicules, et de diffuser sur les ondes radios à l’aide de ce dernier, à l’extérieur des périmètres de sécurité des services de police.
Ils ont également:
Le droit de filmer et diffuser en dehors des périmètres de sécurité.
Le droit de communiquer le nombre d’otages et d’agresseurs présents.
Le droit de communiquer le nombre de policiers présents.
Le droit d’interviewer n’importe quelle personne présente sur la scène en ayant d’abord son consentement.
Le droit d’interviewer les services de police.
Le droit d’annoncer un assaut dans la mesure où il a déjà commencé.
Le droit de suivre, émettre et diffuser une course poursuite en hélicoptère d’entreprise, dans la seule condition où le survol du quartier des affaires est interdite, et l’altitude minimale autorisée est de 700 pieds.
Le droit de survoler une zone d’intervention policière en hélicoptère d’entreprise selon les mêmes conditions de vol que la course poursuite.
1-3. (Interdiction) Les journalistes ont l’interdiction de:
Franchir un périmètre de sécurité des services de police.
Donner des informations sur le nombre et les positions des unités de tireurs d’élites, des unités d’interventions spécialisées et aériennes.
1-4. (Exception) En cas de force majeure, risquant de blesser gravement les personnes présentes, citoyens ou journalistes, préalablement annoncé par les hauts fonctionnaires de police, certains droits deviennent des interdictions.
Il est interdit en cas de force majeur pour un journaliste de:
Annoncer un assaut.
Communiquer le nombre de policiers présents.
Survoler la zone d’intervention.
1-5. Le Weazel News peut voler entre 700 et 1000 pieds afin d’exercer sa fonction.
Section C: Droit du travail et de l’entreprise
ARTICLE 1: Le travail
1-1. (Définition) Obligation exécutée sous les ordres et le contrôle d’un employeur au sein d’une entreprise en contrepartie d’une rémunération.
Ne sont pas compris dans la notion de travail l’assistance à la famille et aux proches et la production personnelle, et ne sont donc pas déclarés.
1-2. (Création) Une entreprise est créée après évaluation et approbation du Gouvernement, et se compose d’un capital de départ et d’une structure réglementée.
1-3. (Association) Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Une association peut être formée après évaluation et approbation du Gouvernement, et doit comporter au minimum 5 personnes.
1-4. (Répression) Toute personne assurant la direction d’une entreprise ou d’un commerce arrêté et condamné pour un délit majeur ou un crime se verra retirer la gérance de l’entreprise ainsi que toutes les marchandises relatives à cette dernière. Elle devient alors propriété de l’Etat de San Andreas.
ARTICLE 2: Condition de travail
1-1. (Définition) Le travail ne doit pas présenter de risque pour la santé. L’employeur a donc l’obligation d’assurer des conditions de travail qui garantissent la santé physique et mentale ainsi que l’hygiène et la sécurité de tous les salariés.
1-2. (Discrimination) La discrimination au sein du travail est interdite. Les personnes doivent être considérées selon leurs forces de travail, leurs capacités et leurs efficacités. La discrimination est punie par le code pénal.
ARTICLE 3: Droits des salariés
1-1. (Définition) Tout salarié est concerné par le présent article, régissant les droits des salariés.
1-2. (Retrait) Tout salarié a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave ou immédiat pour sa vie ou sa santé. Il doit immédiatement signaler la situation dangereuse à l’employeur, qui ne peut pas l’obliger à reprendre son activité tant que le danger persiste.
1-3. (Expression) Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’accès de chacun à ce droit peut être assuré par le recours aux outils numériques, sans que ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise.
Cette expression permet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.
Les opinions émises par les salariés ne peuvent justifier une sanction. Ce droit s’exerce sur les lieux et temps de travail, le temps consacré à l’expression est payé comme du temps de travail.
ARTICLE 4: Droits des employeurs
1-1. (Définition) Tout employeur est concerné par le présent article, régissant les droits des employeurs.
1-2. (Embauche) Tout employeur a le droit d’embaucher un employé à son service.
1-3. (Hiérarchie) Tout employeur a le droit de diriger le travail et de donner des consignes et ordres liés à la direction du travail.
1-4. (Résiliation) Tout employeur a le droit de résilier et de rompre le contrat de travail dans les limites autorisées par la loi.
1-5. (Sanctions) Tout employeur a le droit de sanctionner un employé qui a commis une faute professionnelle, défini au préalable dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Section D: Droit de propriété
ARTICLE 1: Droit de propriété
1-1. (Définition) Le droit de propriété définit les droits qui en résultent, détaille les clauses d’acquisitions de biens, de propriétés ou de terrains et protège les propriétaires de ces derniers contre les intrusions ou les présences non désirées.
ARTICLE 2: La propriété
1-1. (Définition) La propriété est le droit d’user, de profiter, et de disposer, d’un bien pour une personne physique ou morale.
1-2. (Acquisition) L’unique moyen d’acquérir une propriété est de l’obtenir par le biais du propriétaire, par l’échange, la vente ou la donation.
1-3. (Gouvernement) Une propriété sans propriétaire est propriété de l’Etat de San Andreas.
1-4. (Publique) Le Gouvernement est en possession des propriétés étatiques, des biens publics ou reconnu d’intérêt public. Nul autre ne peut les posséder.
ARTICLE 3: La liberté de domicile
1-1. (Définition) Le domicile est un abri pour le citoyen. Par principe, il est inviolable, c’est-à-dire que celui qui l’habite (propriétaire, locataire, occupant d’une chambre d’hôtel…) est protégé contre l’intrusion de personnes étrangères à ses choix. Il est toujours possible d’entrer chez son conjoint, ses proches ou sa famille, sauf si un tribunal en a décidé autrement.
ARTICLE 4: La propriété privée
1-1. (Définition) Sont considérées comme propriétés privées, toutes zones en la possession officielle et reconnue d’une personne physique. La propriété privée est considérée comme inviolable par quiconque.
1-2. (Droits) Dès lors que le propriétaire refuse la présence de quelqu’un, il est en droit d’obliger la personne à sortir. En cas de refus, il est en droit d’appliquer la Stand Your Ground Law, explicitée dans le code pénal. Il est également dans le droit de prévenir les services de police.
ARTICLE 5: La perquisition
1-1. (Définition) La perquisition est une mesure d’enquête qui consiste à rechercher des preuves de toutes sortes dans un lieu privé. La procédure est encadrée par le Bureau du Procureur. Les règles sont différentes pour les perquisitions visant certains locaux, en matière de crime organisé et de terrorisme. Elles concernent notamment les horaires, la présence et l’accord de la personne visée, la saisie des preuves, l’assistance d’un avocat.
Tout bien (immobilier, mobilier, physique ou moral) est soumis à une réglementation stricte concernant la perquisition.
1-2. (Conditions) Les conditions nécessaires pour mener à bien une perquisition sont:
D’obtenir un mandat de perquisition du Bureau du Procureur signé par un Juge
De mettre les pièces à convictions et saisies sous scellées.
1-3. (Obligation) Afin qu’une perquisition soit validée, elle doit contenir:
La signature du Procureur ou de son adjoint et celle d’un Juge.
La dénomination du ou des biens concernés.
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