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4PARTIE IV: ATTEINTES PERSONNELLE

Section A: Homicide

Article 1: Meurtre au premier degré (assassinat)

1-1. (PrĂ©paration) L’action de tuer volontairement un ĂȘtre humain en prĂ©parant celui-ci de quelconque maniĂšre est considĂ©rĂ© comme un meurtre au premier degrĂ©.

1-2. (Circonstance aggravante) L’action de tuer volontairement un ĂȘtre humain commis durant l’accomplissement de certains crimes (d’un acte terroriste, d’un incendie, d’un viol, d’un cambriolage, d’un vol, d’un enlĂšvement, d’un abus aggravĂ©, d’une nĂ©gligence grave) ou si la victime reprĂ©sente la justice ou la loi est considĂ©rĂ© comme un meurtre au premier degrĂ©.

2-1. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni :

  • Une peine de 100.000$ d’amende et de la peine maximale de prison d’état Ă  perpĂ©tuitĂ©.

Article 2: Meurtre au second degré (homicide volontaire)

1-1. (Homicide) L’action de tuer volontairement un ĂȘtre humain est considĂ©rĂ© comme un meurtre au second degrĂ©.

2-1. (Peine) Le meurtre au second degré est puni de :

‱ D’une peine de 85.000$ d’amende et de la peine maximale de prison d’état Ă  perpĂ©tuitĂ©.

Article 3: L’homicide involontaire

1-1. (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou manquement Ă  une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire

2-1. (Peine) L’homicide involontaire est puni de 20.000$ d’amende et de 2 jours de prison.

Article 4: Mise en danger de la vie d’autrui

1-1. (DĂ©finition) Le fait d’exposer directement autrui Ă  un risque immĂ©diat de mort ou de blessures de nature Ă  entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente par la violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de sĂ©curitĂ© ou de prudence imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement est considĂ©rĂ© comme une mise en danger de la vie d’autrui.

2-1. (Peine) La mise en danger de la vie d’autrui est punie de 2.000$ d’amende et de 30 TIG, ou 20 minutes de GAV.

Section B: Blessures​

Article 1: Agression

1-1. (DĂ©finition) Une agression physique dĂ©signe l’acte par lequel une personne (l’agresseur) porte atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique d’une autre personne (la victime). La violence physique exige le contact physique entre l’agresseur et sa victime.

1-2. (Peine) L’agression est punie de 1.500$ d’amendes et de 25 TIG ou 10 minutes de prison.

2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsque l’agression est commise durant l’application d’un des cas suivants, il s’agit d’une agression aggravĂ©e.

[1] L’agression entraĂźne des blessures grave Ă  autrui (dĂ©figuration, mutilation, infirmitĂ©s permanentes)

[2] Si il y a Ă©tranglement ou strangulation de la part de l’agresseur.

[3] L’agression a Ă©tĂ© commise avec une arme blanche ou contondante.

[4] La victime est un agent de l’Etat, un mineur, une personne en situation de handicap ou avancĂ©e en Ăąge.

[5] La mort de la victime est infligĂ©e de maniĂšre involontaire durant l’agression.

En cas d’agression aggravĂ©e prenant en compte une seule de ces circonstances, la peine est portĂ©e Ă  4.000$ d’amende et de 1 jour de prison.

En cas d’agression aggravĂ©e prenant en compte deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă  8.000$ et 2 jours de prison.

Article 2: EnlÚvement et séquestration

1-1. (DĂ©finition) Infraction qui consiste en la prise de contrĂŽle d’une personne pour l’amener contre son grĂ© d’un point A Ă  un point B et de le priver illĂ©galement de sa libertĂ© de dĂ©placement, avec ou sans la menace, l’intimidation ou la force.

2-1. (Peine) L’enlĂšvement et sĂ©questration est puni de 11.000$ d’amende et 2 jours de prison.

2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre l’enlĂšvement et sĂ©questration en plus de ses infractions est considĂ©rĂ© comme un enlĂšvement et sĂ©questration aggravĂ©.

  • Pour faciliter la commission d’un crime ou d’un vol par la suite

  • InterfĂ©rer avec l’accomplissement de n’importe quelle fonction gouvernementale ou politique

  • Avec l’intention d’infliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime

  • Lorsque la victime subit une blessure corporelle

  • Alors que le dĂ©fendeur est en possession d’une arme mortelle ou menace l’utilisation d’une arme mortelle

  • Quand la victime est un fonctionnaire de l’État

En cas d’enlĂšvement et sĂ©questration aggravĂ© prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă  21.000$ d’amende et 3 jours de prison.

En cas de sĂ©questration aggravĂ©e prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă  35.000$ d’amende et 4 jours de prison.

Article 3: Torture

1-1. (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.

2-1. (Peine) L’acte de torture est puni de 15.000$ d’amendes et de 2 jours de prison.

2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque la torture entraine un des cas suivants, il s’agit d’une circonstance aggravĂ©e.

  • Lorsque la personne manifeste une extrĂȘme indiffĂ©rence au bien-ĂȘtre physique ou psychologique d’une autre personne.

  • Lorsque la torture a entrainĂ© la mort

  • Lorsque les personnes torturĂ©es sont des agents de l’état ou des forces de l’ordre

  • Lorsque les personnes torturĂ©es sont mineures, en dĂ©ficience ou handicapĂ©e.

En cas de torture aggravĂ©e prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă  50.000$ d’amendes et 4 jours de prison.

En cas de torture aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte,

La peine est portĂ©e Ă  150.000$ d’amende et de la prison d'Ă©tat Ă  perpetuitĂ©.

Section C: Atteinte psychologique

Article 1: HarcĂšlement

1-1. (DĂ©finition) Le harcĂšlement se dĂ©finit comme une violence rĂ©pĂ©tĂ©e qui peut ĂȘtre verbale, physique ou psychologique.

2-1. (Peine) Le harcùlement est puni de 1.000$ d’amendes et 20 TIG.

Article 2: Diffamation

1-1. (DĂ©finition) Une diffamation est l’allĂ©gation ou l’imputation d’un fait qui porte fortement atteinte Ă  l’honneur d’une personne. Les propos diffamatoires, pour ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme tels, doivent avoir une portĂ©e suffisante pour qu’ils nuisent gravement Ă  la rĂ©putation ou Ă  l’honneur d’une personne. Les discours de haine ne sont pas de la diffamation.

1-2. (Immunité de robe) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidÚle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

2-1. (Peine) La diffamation est puni de 1.500$ d’amendes et 30 TIG.

Article 3: Menace

1-1. (DĂ©finition) Le fait d’affirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un dĂ©lit contre les personnes dont la tentative est punissable est un dĂ©lit de menace. Le fait d’indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n’est pas considĂ©rĂ© comme une menace.

2-1. (Peine) Le dĂ©lit de menace est punissable de 1.000 $ d’amende et 30 TIG.

2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ses infractions est considéré comme une menace aggravée.

  • La menace est commise sur un reprĂ©sentant de la justice, de l’état ou de la loi

  • La menace est Ă  connotation sexuelle

  • La menace est une menace de mort ou de mutilation

  • La menace est commise avec une arme blanche ou une arme Ă  feu

  • La menace est produite Ă  plusieurs reprises

En cas de menace aggravĂ©e prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă  3.000$ d’amende et 30 min de GAV.

En cas de sĂ©questration aggravĂ©e prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă  7.500$ d’amende et 1 jour de prison.

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