PARTIE IV: ATTEINTES PERSONNELLE
Section A: Homicide
Article 1: Meurtre au premier degré (assassinat)
1-1. (Préparation) L’action de tuer volontairement un être humain en préparant celui-ci de quelconque manière est considéré comme un meurtre au premier degré.
1-2. (Circonstance aggravante) L’action de tuer volontairement un être humain commis durant l’accomplissement de certains crimes (d’un acte terroriste, d’un incendie, d’un viol, d’un cambriolage, d’un vol, d’un enlèvement, d’un abus aggravé, d’une négligence grave) ou si la victime représente la justice ou la loi est considéré comme un meurtre au premier degré.
2-1. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni :
Une peine de 100.000$ d’amende et de la peine maximale de prison d’état à perpétuité.
Article 2: Meurtre au second degré (homicide volontaire)
1-1. (Homicide) L’action de tuer volontairement un être humain est considéré comme un meurtre au second degré.
2-1. (Peine) Le meurtre au second degré est puni de :
• D’une peine de 85.000$ d’amende et de la peine maximale de prison d’état à perpétuité.
Article 3: L’homicide involontaire
1-1. (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire
2-1. (Peine) L’homicide involontaire est puni de 20.000$ d’amende et de 2 jours de prison.
Article 4: Mise en danger de la vie d’autrui
1-1. (Définition) Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est considéré comme une mise en danger de la vie d’autrui.
2-1. (Peine) La mise en danger de la vie d’autrui est punie de 2.000$ d’amende et de 30 TIG, ou 20 minutes de GAV.
Section B: Blessures
Article 1: Agression
1-1. (Définition) Une agression physique désigne l’acte par lequel une personne (l’agresseur) porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne (la victime). La violence physique exige le contact physique entre l’agresseur et sa victime.
1-2. (Peine) L’agression est punie de 1.500$ d’amendes et de 25 TIG ou 10 minutes de prison.
2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsque l’agression est commise durant l’application d’un des cas suivants, il s’agit d’une agression aggravée.
[1] L’agression entraîne des blessures grave à autrui (défiguration, mutilation, infirmités permanentes)
[2] Si il y a étranglement ou strangulation de la part de l’agresseur.
[3] L’agression a été commise avec une arme blanche ou contondante.
[4] La victime est un agent de l’Etat, un mineur, une personne en situation de handicap ou avancée en âge.
[5] La mort de la victime est infligée de manière involontaire durant l’agression.
En cas d’agression aggravée prenant en compte une seule de ces circonstances, la peine est portée à 4.000$ d’amende et de 1 jour de prison.
En cas d’agression aggravée prenant en compte deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 8.000$ et 2 jours de prison.
Article 2: Enlèvement et séquestration
1-1. (Définition) Infraction qui consiste en la prise de contrôle d’une personne pour l’amener contre son gré d’un point A à un point B et de le priver illégalement de sa liberté de déplacement, avec ou sans la menace, l’intimidation ou la force.
2-1. (Peine) L’enlèvement et séquestration est puni de 11.000$ d’amende et 2 jours de prison.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre l’enlèvement et séquestration en plus de ses infractions est considéré comme un enlèvement et séquestration aggravé.
Pour faciliter la commission d’un crime ou d’un vol par la suite
Interférer avec l’accomplissement de n’importe quelle fonction gouvernementale ou politique
Avec l’intention d’infliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime
Lorsque la victime subit une blessure corporelle
Alors que le défendeur est en possession d’une arme mortelle ou menace l’utilisation d’une arme mortelle
Quand la victime est un fonctionnaire de l’État
En cas d’enlèvement et séquestration aggravé prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 21.000$ d’amende et 3 jours de prison.
En cas de séquestration aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 35.000$ d’amende et 4 jours de prison.
Article 3: Torture
1-1. (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.
2-1. (Peine) L’acte de torture est puni de 15.000$ d’amendes et de 2 jours de prison.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque la torture entraine un des cas suivants, il s’agit d’une circonstance aggravée.
Lorsque la personne manifeste une extrême indifférence au bien-être physique ou psychologique d’une autre personne.
Lorsque la torture a entrainé la mort
Lorsque les personnes torturées sont des agents de l’état ou des forces de l’ordre
Lorsque les personnes torturées sont mineures, en déficience ou handicapée.
En cas de torture aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 50.000$ d’amendes et 4 jours de prison.
En cas de torture aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte,
La peine est portée à 150.000$ d’amende et de la prison d'état à perpetuité.
Section C: Atteinte psychologique
Article 1: Harcèlement
1-1. (Définition) Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
2-1. (Peine) Le harcèlement est puni de 1.000$ d’amendes et 20 TIG.
Article 2: Diffamation
1-1. (Définition) Une diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte fortement atteinte à l’honneur d’une personne. Les propos diffamatoires, pour être considérés comme tels, doivent avoir une portée suffisante pour qu’ils nuisent gravement à la réputation ou à l’honneur d’une personne. Les discours de haine ne sont pas de la diffamation.
1-2. (Immunité de robe) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
2-1. (Peine) La diffamation est puni de 1.500$ d’amendes et 30 TIG.
Article 3: Menace
1-1. (Définition) Le fait d’affirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit de menace. Le fait d’indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n’est pas considéré comme une menace.
2-1. (Peine) Le délit de menace est punissable de 1.000 $ d’amende et 30 TIG.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ses infractions est considéré comme une menace aggravée.
La menace est commise sur un représentant de la justice, de l’état ou de la loi
La menace est à connotation sexuelle
La menace est une menace de mort ou de mutilation
La menace est commise avec une arme blanche ou une arme à feu
La menace est produite à plusieurs reprises
En cas de menace aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 3.000$ d’amende et 30 min de GAV.
En cas de séquestration aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 7.500$ d’amende et 1 jour de prison.
Dernière mise à jour