PARTIE IV: ATTEINTES PERSONNELLE
Section A: Homicide
Article 1: Meurtre au premier degré (assassinat)
1-1. (PrĂ©paration) Lâaction de tuer volontairement un ĂȘtre humain en prĂ©parant celui-ci de quelconque maniĂšre est considĂ©rĂ© comme un meurtre au premier degrĂ©.
1-2. (Circonstance aggravante) Lâaction de tuer volontairement un ĂȘtre humain commis durant lâaccomplissement de certains crimes (dâun acte terroriste, dâun incendie, dâun viol, dâun cambriolage, dâun vol, dâun enlĂšvement, dâun abus aggravĂ©, dâune nĂ©gligence grave) ou si la victime reprĂ©sente la justice ou la loi est considĂ©rĂ© comme un meurtre au premier degrĂ©.
2-1. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni :
Une peine de 100.000$ dâamende et de la peine maximale de prison dâĂ©tat Ă perpĂ©tuitĂ©.
Article 2: Meurtre au second degré (homicide volontaire)
1-1. (Homicide) Lâaction de tuer volontairement un ĂȘtre humain est considĂ©rĂ© comme un meurtre au second degrĂ©.
2-1. (Peine) Le meurtre au second degré est puni de :
âą Dâune peine de 85.000$ dâamende et de la peine maximale de prison dâĂ©tat Ă perpĂ©tuitĂ©.
Article 3: Lâhomicide involontaire
1-1. (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou manquement Ă une obligation de prudence ou de sĂ©curitĂ© imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement, la mort dâautrui constitue un homicide involontaire
2-1. (Peine) Lâhomicide involontaire est puni de 20.000$ dâamende et de 2 jours de prison.
Article 4: Mise en danger de la vie dâautrui
1-1. (DĂ©finition) Le fait dâexposer directement autrui Ă un risque immĂ©diat de mort ou de blessures de nature Ă entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente par la violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e dâune obligation particuliĂšre de sĂ©curitĂ© ou de prudence imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement est considĂ©rĂ© comme une mise en danger de la vie dâautrui.
2-1. (Peine) La mise en danger de la vie dâautrui est punie de 2.000$ dâamende et de 30 TIG, ou 20 minutes de GAV.
Section B: Blessuresâ
Article 1: Agression
1-1. (DĂ©finition) Une agression physique dĂ©signe lâacte par lequel une personne (lâagresseur) porte atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© physique dâune autre personne (la victime). La violence physique exige le contact physique entre lâagresseur et sa victime.
1-2. (Peine) Lâagression est punie de 1.500$ dâamendes et de 25 TIG ou 10 minutes de prison.
2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsque lâagression est commise durant lâapplication dâun des cas suivants, il sâagit dâune agression aggravĂ©e.
[1] Lâagression entraĂźne des blessures grave Ă autrui (dĂ©figuration, mutilation, infirmitĂ©s permanentes)
[2] Si il y a Ă©tranglement ou strangulation de la part de lâagresseur.
[3] Lâagression a Ă©tĂ© commise avec une arme blanche ou contondante.
[4] La victime est un agent de lâEtat, un mineur, une personne en situation de handicap ou avancĂ©e en Ăąge.
[5] La mort de la victime est infligĂ©e de maniĂšre involontaire durant lâagression.
En cas dâagression aggravĂ©e prenant en compte une seule de ces circonstances, la peine est portĂ©e Ă 4.000$ dâamende et de 1 jour de prison.
En cas dâagression aggravĂ©e prenant en compte deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă 8.000$ et 2 jours de prison.
Article 2: EnlÚvement et séquestration
1-1. (DĂ©finition) Infraction qui consiste en la prise de contrĂŽle dâune personne pour lâamener contre son grĂ© dâun point A Ă un point B et de le priver illĂ©galement de sa libertĂ© de dĂ©placement, avec ou sans la menace, lâintimidation ou la force.
2-1. (Peine) LâenlĂšvement et sĂ©questration est puni de 11.000$ dâamende et 2 jours de prison.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre lâenlĂšvement et sĂ©questration en plus de ses infractions est considĂ©rĂ© comme un enlĂšvement et sĂ©questration aggravĂ©.
Pour faciliter la commission dâun crime ou dâun vol par la suite
InterfĂ©rer avec lâaccomplissement de nâimporte quelle fonction gouvernementale ou politique
Avec lâintention dâinfliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime
Lorsque la victime subit une blessure corporelle
Alors que le dĂ©fendeur est en possession dâune arme mortelle ou menace lâutilisation dâune arme mortelle
Quand la victime est un fonctionnaire de lâĂtat
En cas dâenlĂšvement et sĂ©questration aggravĂ© prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă 21.000$ dâamende et 3 jours de prison.
En cas de sĂ©questration aggravĂ©e prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă 35.000$ dâamende et 4 jours de prison.
Article 3: Torture
1-1. (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.
2-1. (Peine) Lâacte de torture est puni de 15.000$ dâamendes et de 2 jours de prison.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque la torture entraine un des cas suivants, il sâagit dâune circonstance aggravĂ©e.
Lorsque la personne manifeste une extrĂȘme indiffĂ©rence au bien-ĂȘtre physique ou psychologique dâune autre personne.
Lorsque la torture a entrainé la mort
Lorsque les personnes torturĂ©es sont des agents de lâĂ©tat ou des forces de lâordre
Lorsque les personnes torturées sont mineures, en déficience ou handicapée.
En cas de torture aggravĂ©e prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă 50.000$ dâamendes et 4 jours de prison.
En cas de torture aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte,
La peine est portĂ©e Ă 150.000$ dâamende et de la prison d'Ă©tat Ă perpetuitĂ©.
Section C: Atteinte psychologique
Article 1: HarcĂšlement
1-1. (DĂ©finition) Le harcĂšlement se dĂ©finit comme une violence rĂ©pĂ©tĂ©e qui peut ĂȘtre verbale, physique ou psychologique.
2-1. (Peine) Le harcĂšlement est puni de 1.000$ dâamendes et 20 TIG.
Article 2: Diffamation
1-1. (DĂ©finition) Une diffamation est lâallĂ©gation ou lâimputation dâun fait qui porte fortement atteinte Ă lâhonneur dâune personne. Les propos diffamatoires, pour ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme tels, doivent avoir une portĂ©e suffisante pour quâils nuisent gravement Ă la rĂ©putation ou Ă lâhonneur dâune personne. Les discours de haine ne sont pas de la diffamation.
1-2. (Immunité de robe) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidÚle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
2-1. (Peine) La diffamation est puni de 1.500$ dâamendes et 30 TIG.
Article 3: Menace
1-1. (DĂ©finition) Le fait dâaffirmer ou sous entendre de commettre un crime ou un dĂ©lit contre les personnes dont la tentative est punissable est un dĂ©lit de menace. Le fait dâindiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice nâest pas considĂ©rĂ© comme une menace.
2-1. (Peine) Le dĂ©lit de menace est punissable de 1.000 $ dâamende et 30 TIG.
2-2. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ses infractions est considéré comme une menace aggravée.
La menace est commise sur un reprĂ©sentant de la justice, de lâĂ©tat ou de la loi
La menace est Ă connotation sexuelle
La menace est une menace de mort ou de mutilation
La menace est commise avec une arme blanche ou une arme Ă feu
La menace est produite Ă plusieurs reprises
En cas de menace aggravĂ©e prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă 3.000$ dâamende et 30 min de GAV.
En cas de sĂ©questration aggravĂ©e prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă 7.500$ dâamende et 1 jour de prison.
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