PARTIE V: ATTEINTES À L’ORDRE
Section A: Autorité
Article 1: Refus d’obtempérer
1-1. (Définition) Le fait d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un représentant de la loi ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
1-2. (Légalité) La sommation doit être clairement audible ou visible et par toutes les manières possibles pour que le refus d’obtempérer soit constaté.
1-3. (Contrôle) Refuser de quelconque manière que ce soit de se soumettre à un contrôle, qu’il soit à pied ou en véhicule, d’un représentant de la loi est considéré comme un refus d’obtempérer.
2-1. (Peine) Le refus d’obtempérer est puni de 1.500$ d’amendes et 10 TIG ou 10 minutes de GAV.
Article 2: Délit de fuite
1-1. (Définition) Le délit de fuite est le fait de prendre la fuite à la suite d’un accident en vue d’échapper à sa responsabilité civile ou pénale. Le délit de fuite est caractérisé par le fait d’être l’objet de deux parties civiles.
2-1. (Peine) Le délit de fuite est puni de 1.000$ d’amendes et 10 TIG.
Article 3: Entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours
1-1. (Définition) Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent, à combattre un sinistre ou un crime présentant un danger pour la sécurité des personnes est considéré comme une entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours.
1-2. (Peine) L’entrave aux secours est punie de 1.000$ d’amende et de 10 minutes de GAV.
2-1. (Circonstances aggravantes) Dans les cas d’entrave aux mesures d’assistance avec la menace d’une arme blanche ou à feu ou si l’entrave aux mesures d’assistance conduit au décès de la victime, on parle d’entrave aux mesures d’assistance aggravée.
La peine est portée alors à 3.000$ d’amende et de 20 minutes de GAV.
Article 4: Entrave aux actions de la police
1-1. (Définition) Le fait d’entraver volontairement l’arrivée des services de police, de donner un faux nom, d’empêcher un policier de procéder à une arrestation, de refuser de circuler à la suite d’une demande d’un policier, de résister à son arrestation ou d’entraver de quelconque manière le travail des agents de police est considéré comme une entrave aux actions de la police.
1-2. (Peine) L’entrave aux actions de la police est punie de 3.000$ d’amende et de 10 minutes de GAV.
2-1. (Circonstances aggravantes) Lorsqu’il y a usage de la violence physique contre la police, qu’il y a utilisation d’armes incendiaires ou explosives contre des biens ou des personnes, lorsqu’il y a une prise d’otage ou une séquestration dans le but de négocier une libération et lorsqu’il y a tentative de corruption d’un agent, les peines sont alors portées à 7.000$ d’amende et 1 jour de prison.
Article 5: Fausse alerte
1-1. (Définition) La fausse alerte est une fraude d’urgence, causant une panique inutile et/ou l’utilisation de ressources (telles que les services d’urgence) dans un endroit qui ne nécessite aucune aide de leur part
1-2. (Peine) La fausse alerte est punie de 1.000$ d’amende et de 10 minutes de GAV.
2-1. (Circonstance aggravante) Est considéré comme circonstance aggravante: fausse alerte à la bombe, à une menace terroriste et à une prise d’otage.
La peine est portée alors à 7.000$ d’amendes et 2 jours de prison.
Article 6: Refus d’identification
1-1. (Définition) Le fait de refuser de s’identifier à un représentant des forces de l’ordre lorsque celui-ci le demande dans l’une des situations suivantes est considéré comme un refus d’identification.
La personne est au volant d’un véhicule motorisé (les passagers ne sont pas tenus de s’identifier)
La personne circule la nuit (23h00 à 05h00) dans un lieu public (parc, rue, bâtiment recevant du public)
L’état d’arrestation
L’état de fouille corporelle
La personne est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime
1-2. (Refus) Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de la situation nécessitant le contrôle.
2-1. (Peine) Le refus d’identification est puni de 2.000$ d’amendes et 20 TIG.
Section B: Voie publique
Article 1: Dissimulation du visage dans l’espace public
1-1. (Définition) Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
1-2. (Police) Un représentant de la loi est en droit de demander à n’importe quel individu de cesser la dissimulation de son visage, le refus est considéré comme un délit de dissimulation du visage.
2-1. (Peine) La dissimulation du visage dans l’espace public est punie de 500$ d’amende et 10 TIG.
Article 2: Vitres teintées empêchant l’identification
1-1. (Définition) Nul ne peut, sur la voie publique, avoir une teinte sur les vitres empêchant l’identification des occupants. La teinte est autorisée seulement à 70%, dans le cas où le visage des occupants restent visibles. La teinte des vitres est interdite sur le pare-brise et sur la lunette arrière.
1-2. (Police) Un représentant de la loi est en droit d’immobiliser le véhicule ou le mettre en fourrière et de demander à la personne de changer la teinte à ses frais.
2-1. (Peine) Le fait d’avoir des vitres teintées empêchant l’identification est punie de 500$ d’amende et 10 TIG.
Article 3: Manifestation illicite
1-1. (Définition) Les faits suivants sont considérés comme une manifestation illicite:
Le fait d’avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi
Le fait d’avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
Le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée
2-1. (Peine) L’organisation ou la participation à une manifestation illicite est puni de 25.000$ d’amendes et 2 jours d'emprisonnement.
Article 4: Trouble à l’ordre public
1-1. (Définition) Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est un délit de trouble à l’ordre public.
2-1. (Peine) Le trouble à l’ordre public est puni de 2.000$ d’amendes et 20 TIG ou 10 minutes de GAV.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 5.000$ d’amendes et 40 TIG ou 30 minutes de GAV lorsque le trouble est effectué d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
Article 5: Ivresse sur la voie publique
1-1. (Définition) Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans un lieu public est un délit d’ivresse sur la voie publique.
2-1. (Garde à vue) Les personnes constatées en état d’ivresse sur la voie publique sont placés immédiatement en garde à vue pour une durée de 10 minutes.
Section C: Justice
Article 1: Parjure
1-1. (Définition) Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police est un délit de parjure.
1-2. (Élément) Le fait de ne pas mentionner tous les éléments à la connaissance du témoin lors d’un interrogatoire ou d’une audience est un délit de parjure.
1-3. (Exception) Le fait pour un témoin ou un accusé en état d’arrestation de garder le silence ou de se déclarer non coupable ne peut être considéré comme un délit de parjure.
Article 2: Haute trahison
1-1. (Définition) Le fait de livrer ou dévoiler de manière intentionnelle ou non à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à toute personne non accréditée des informations classées Secret Défense constitue le crime de haute trahison..
2-1. (Peine) Le crime de haute trahison est puni de 100.000$ d’amende et de l’emprisonnement avec perpétuité.
Article 3: Évasion
1-1. (Définition) Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
2-1. (Peine) L’évasion est punie de 15.000$ d’amendes et 1 jour de prison.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, alors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à 25.000$ d’amendes et 2 jours de prison.
Article 4: Entrave à la justice
1-1. (Définition) L’entrave à l’exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d’interférence dans le travail de magistrats ou tout autre agent dépositaire de l’autorité publique.
2-1. (Précision) L’entrave à la justice n’est en aucun cas un outrage.
2-1. (Peine) L’entrave à la justice est punie de 2.500$ d’amende et 40 TIG ou 30 minutes de GAV.
2-2. (Circonstances aggravantes) Lorsqu’il y a usage de la violence physique contre les magistrats, lorsqu’il y a une prise d’otage ou une séquestration dans le but de négocier une libération et lorsqu’il y a tentative de corruption d’un magistrat, les peines sont alors portées à 6.000$ d’amende et 1 jour de prison.
Article 5: Recel de malfaiteur
1-1. (Définition) Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est un délit de recel de malfaiteur.
2-1. (Peine) Le recel de malfaiteur est puni de 7.500$ d’amendes et 10 minutes de GAV.
Article 6: Non dénonciation d’une infraction
1-1. (Définition) Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’une infraction dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions qui pourraient être empêchées et de ne pas en informer les autorités est un délit de non dénonciation d’une infraction.
2-1. (Peine) La non dénonciation d’une infraction est punie de 2.500$ d’amende et de 15 TIG.
Article 7: Procédure abusive
1-1. (Définition) Le fait d’agir en justice de manière dilatoire ou abusive est un délit de procédure abusive.
1-2. (Peine) Le délit de procédure abusive est puni de 5.000$ d’amende et 15 TIG.
Article 8: Dissimulation de preuve
1-1. (Définition) Le fait de receler, cacher, modifier ou détruire une preuve, dans le cadre d’une enquête ou d’un jugement est un délit de dissimulation de preuve.
2-1. (Peine) La dissimulation de preuve est punie de 7.500$ d’amende et de 1 jour de prison.
Section D: Atteinte à l’honneur
Article 1: Usurpation d’identité
1-1. (Définition) Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est un délit d’usurpation d’identité.
1-2. (Fonction) Le fait de se faire passer ou s’identifier comme un représentant de la loi, la justice, la municipalité, la fonction publique, l’administration ou toute agence fédérale est considéré comme un délit d’usurpation d’identité.
2-1. (Peine) L’usurpation d’identité est punie de 1.000$ d’amende et de 15 TIG.
Article 2: Faux et usage de faux
1-1. (Définition) Le fait de détenir, de fabriquer et d’utiliser des faux documents pour obtenir quoi que ce soit est un délit de faux et usage de faux.
1-2. (Complément) L’utilisation d’une fausse signature et les mensonges auprès de l’administration sont considérés comme un délit de faux et usage de faux.
2-1. (Peine) Le faux et usage de faux est puni de 3.000$ d’amende et de 20 TIG.
Article 3: La corruption
1-1. (Définition) La corruption peut se définir comme l’agissement par lequel une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge.
1-2. (Corruption passive) Lorsqu’une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu.
1-3. (Corruption active) Lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur.
1-4. (Complément) Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l’une n’est nullement subordonnée à la sanction de l’autre.
2-1. (Jugement) Les peines encourues pour la corruption passive et la corruption active sont identiques.
2-2. (Peine) La corruption est punie de 25.000$ d’amende et de 1 jour de prison.
Article 5: Abus de pouvoir
1-1. (Définition) Le fait, par une personne représentant la loi ou chargée de représenter la justice, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un abus de pouvoir.
2-1. (Peine) L’abus de pouvoir est puni de 75.000$ d’amende et de 2 jours de prison fédérale.
Article 6: Abus de confiance
1-1. (Définition) L’abus de confiance est le fait pour une personne, à qui a été remis de l’argent ou un bien, de détourner l'usage de ce bien à son profit ou pour un usage frauduleux.
1-2. (Complément) Le préjudice est établi par un juge.
2-1. (Peine) L’abus de confiance est puni de 175.000$ d’amende et de 2 jours de prison fédérale.
Article 7: Fausse monnaie
1-1. (Définition) La contrefaçon, la falsification et la fabrication de pièces de monnaie ou des billets de banque lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de ces institutions est un délit de fausse monnaie.
1-2. (Peine) Le délit de fausse monnaie est puni de 150.000$ d’amende et de 5 jours de prison.
Article 8: Atteinte au secret professionnel
1-1. (Définition) La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est un délit d’atteinte au secret professionnel.
2-1. (Peine) L’atteinte au secret professionnel est punie de 35.000$ d’amende et de 20 minutes de GAV.
3-1. (Circonstance aggravante) La révélation d’une information à caractère confidentielle ou secrète en rapport avec le Département de la Justice, les services de police ou l’État de San Andreas est une atteinte au secret professionnel avec circonstance aggravante.
Est également considéré comme circonstance aggravante le fait de révéler une information à caractère confidentielle ou secrète en étant assermenté.
La peine est alors portée à 40.000$ d’amendes et 2 jours de prison
Section E: Grand banditisme
Article 1: Terrorisme
1-1. (Définition) Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations.
2-1. (Peine) L’acte de terrorisme est puni de:
(1) Une amende de 250.000$ et l’emprisonnement à perpétuité.
3-1. (Suppression de droits) La personne se voyant arrêtée pour terrorisme se voit supprimer le droit à un appel téléphone ainsi que ses droits de visites durant sa détention.
Article 2: Association de malfaiteurs
1-1. (Définition) Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions, délits ou crimes.
2-1. (Peine) L’association de malfaiteurs est punie de 25.000$ d’amende et de 2 jours de prison.
2-2. (Complément) La peine pour association de malfaiteurs est appliquée en plus de chacune des infractions commises.
3-1. (Suppression de droits) La personne se voyant arrêtée pour association de malfaiteurs se voit supprimer le droit à un appel téléphone ainsi que ses droits de visites durant sa détention.
Section F: Armes
Article 1: Droit de port d’arme
1-1. (Définition) Les armes à feu sont autorisées dans l’État de San Andreas conformément au second amendement. Toute arme doit être délivrée avec présentation du PPA et déclarée au gouvernement à travers un service de police. Les armes sont identifiables par un numéro de série visible, lisible et gravé, et sont soumises à une réglementation stricte.
1-2. (Réglementation) Une arme est légale si :
Elle est acquise en possession d’un PPA valide
Elle possède un numéro de série valide, lisible et clairement identifiable
Elle est déclarée auprès du gouvernement par le biais d’un service de police
Le non-respect d’une de ses règles rend l’arme illégale.
Les armes sont divisés en cinq catégories:
Catégorie B: Arme blanche – En vente libre
Catégorie B: Arme de poing – Autorisé sous présentation du PPA
Catégorie C: Fusil à pompe – Autorisé uniquement sous présence d’une licence fédérale
Catégorie D: Pistolet-mitrailleur – Autorisé uniquement sous présence d’une licence fédérale
Catégorie E: Fusil d’assaut – Autorisé uniquement sous présence d’une licence fédérale
Catégorie F: Fusil de précision – Autorisé uniquement sous présence d’une licence fédérale
Catégorie G: Dispositifs explosifs, projectiles (grenades, cocktails…) – Interdit à la vente et à la détention
1-3. (Prohibition) Les armes automatiques et les explosifs en tout genre sont interdits à la détention par les civils.
1-4. (Conditions) Afin de passer son PPA, il est nécessaire d’avoir 21 ans révolu, d’être déclaré apte psychologiquement par un professionnel ainsi que de posséder casier vierge.
1-5. (Permis) Les licences sont délivrées par l’ammunation en coopération avec le gouvernement et les services de police.
1-6. (Vente) La vente d'armes est interdite à l’extérieur d’un bâtiment ayant reçu la validation du gouvernement. La vente et la cession d’armes entre particuliers est interdite.
1.7. (Interdiction) Une personne ayant été inculpée pour une infraction ayant une peine supérieure ou égale à 8 années de détention en peine maximale n’a pas le droit de détenir une arme à feu de catégories B, C, D, et E, la licence est donc nulle.
1.8 (Holster) Une arme doit être rangée dans un holster. Le port d’une arme est autorisé en port à la ceinture, ou en port discret.
Le non-respect de l’article 1.8 est un délit d’exhibition d’arme
Article 2: Trafic d’arme
1-1. (Définition) Est considéré comme trafic la détention, le transport ou le port d’armement sous licence ou sans numéro de série dans le but de revendre à des tiers et/ou la possession de grosse quantité d’armement légal sans être titulaire d’une licence de vente.
2-1. (Peine) Le trafic d’armes est puni de 50.000$ d’amende et de 2 jours de prison, en plus de la radiation du PPA.
Article 3: Port d’arme sans permis
1-1. (Définition) Porter ou détenir une arme sans en avoir la licence appropriée ou sans un certificat légal de vente est un délit de port d'armes sans permis.
2-1. (Peine) Le délit de port d'armes sans permis est puni de 3.500$ d’amende et de 10 minutes de GAV, en plus d’une suspension de PPA d’une semaine.
Article 4: Port d’arme illégale
1-1. (Définition) Le fait de porter une arme illégale constitue un délit.
2-1. (Peine) Le délit de port d’arme illégale est puni de 5.500$ d’amende et de 10 minutes de GAV, en plus d’une suspension de PPA d’une semaine.
Article 5: Transport d’arme illégale
1-1. (Définition) Le fait de transporter une arme illégale dans un véhicule ou tout autre contenant est un délit de transport d’arme illégale.
2-1. (Peine) Le délit de transport d’arme illégale est puni de 3.500$ d’amende et de 10 minutes de GAV, en plus de la suspension du PPA durant une semaine.
Article 6: Détention d’arme illégale
1-1. (Définition) Le fait de détenir une arme illégale dans un véhicule, une propriété ou tout autre contenant est un délit de détention d’arme illégale.
2-1. (Peine) Le délit de détention d’arme illégale est puni de 5.500$ d’amende et de 10 minutes de GAV, en plus de la suspension du PPA durant deux semaines.
Article 7: Cession ou vente d’arme sans licence de vente
1-1. (Définition) Le fait de céder ou de vendre une arme à un tiers sans licence de vente délivrée par le gouvernement constitue un délit.
2-1. (Peine) Le délit de cession ou vente d'armes sans licence est puni de 7.500$ d’amende et de 20 minutes de GAV, en plus de la radiation du PPA.
Article 8: Exhibition d’une arme
1-1. (Définition) Le fait d’afficher, de tenir ou d’exhiber une arme dans un lieu public ou sur la voie publique dans le but de troubler l’ordre public ou de commettre une infraction est un délit.
1-2. (Précision) La peine peut être attribuée dans le cas d’une arme blanche.
2-1. (Peine) Le délit d’exhibition d’arme est puni de 2.500$ d’amende et de 10 minutes de GAV ou 15 TIG.
Section G: Chasse
Article 1: Le permis de chasse
1-1. (Définition) La chasse est autorisée dans l’État de San Andreas. Toutes armes achetées au The Valley Hunt Club doivent-être déclarées auprès d’un service de police. Les armes sont identifiables par un numéro de série visible, lisible et gravé, et sont soumises à une réglementation stricte. Une arme de chasse doit être transportée uniquement dans le but de chasser, et doit être stockée de manière sécurisée.
Article 2: Chasse avec une arme non-autorisée
1-1. (Définition) Les seules armes autorisées pour la chasse sont :
– Mousquet
– Fusil de précision à verrou
2-1. (Peine) Toutes armes autres que celles citées ci-dessus sont strictement interdites. La chasse avec une arme non autorisée est punie de 5.000$ d’amende.
Article 3: Chasse hors des zones autorisées
1-1. (Définition) L’unique zone de chasse autorisée est le parc national du Mont Chiliad. La scierie est une zone interdite à la chasse.
1-2. (Exception) Il est interdit de :
– Chasser à moins de 200m d’une route ou d’un sentier
– Chasser à moins de 500m de la scierie
2-1. (Peine) La chasse hors des zones autorisées est punie de 3.000$ d’amende et de 10 minutes de GAV. En cas de récidive, le permis de chasse est retiré.
Article 4: Braconnage
1-1. (Définition) Le fait de chasser sans permis est qualifié de braconnage.
2-1. (Peine) Le braconnage est puni de 7.000$ d’amende, de 10 minutes de GAV et entraîne le retrait du PPA et la radiation du permis de chasse.
Section H: Stupéfiants
Article 1: Les produits stupéfiants
1-1. (Définition) Un produit stupéfiant, aussi appelé drogue illicite, est un psychotrope interdit ou sujet à une réglementation.
Article 2: Trafic de stupéfiants
1-1. (Définition) Le fait pour toute personne, groupe ou bande organisée de produire, acheminer et vendre en grande quantité à autrui est qualifié de trafic de stupéfiants.
2-1. (Peine) Le trafic de stupéfiants est puni de 75.000$ d’amende et de 4 jours de prison.
Article 3: Possession de stupéfiants
1-1. (Définition) Le transport, la détention, l’acquisition, la revente ou l’emploi illicite de stupéfiants est un délit.
1-2. (Exception) La consommation de cannabis est tolérée, et la possession de cannabis est autorisée en dessous de 5 unités.
2-1. (Peine) La possession de stupéfiants est punie en fonction de cette grille:
Moins de 15 : 50$/unité d’amende et 10 minutes de GAV.
Entre 15 et 35 : 75$/unité d’amende et 20 minutes de GAV.
Entre 35 et 55 : 95$/unité d’amende et 30 minutes de GAV.
Entre 55 et 75 : 115$/unité d’amende et 1 jour de prison.
Entre 75 et 95 : 125$/unité d’amende et 2 jours de prison.
Au-delà de 95 unités, la peine est reconvertie en trafic de stupéfiants.
(Peine) La possession de stupéfiants est punie en fonction de cette grille (drogue dure) :
Moins de 15 : 80$/unité d’amende et 10 minutes de GAV.
Entre 15 et 35 : 95$/unité d’amende et 20 minutes de GAV.
Entre 35 et 55 : 115$/unité d’amende et 30 minutes de GAV.
Entre 55 et 75 : 125$/unité d’amende et 1 jour de prison.
Entre 75 et 95 : 145$/unité d’amende et 2 jours de prison.
Au-delà de 95 unités, la peine est reconvertie en trafic de stupéfiants.
2-1. (Peine) L’intention de vendre du stupéfiant est punie de 1.500$ d’amende et de 10 minutes de GAV.
2-2. (Peine) La vente de stupéfiants est punie de 2.000$ d’amende et de 20 minutes de GAV.
2-3. (Circonstances aggravantes) Est considéré comme circonstances aggravantes le fait de :
Vendre en grande quantité
Vendre dans un territoire revendiqué
Mettre en place des moyens matériels ou immatériels facilitant la vente
Posséder une très grosse quantité lors des ventes
La peine est alors portée à 8.000$ d’amende et 30 minutes de GAV.
Article 4: Possession d’argent non-marqué
1-1. (Définition) Le fait de posséder de l’argent non-marqué est un délit.
2-1. (Peine) La possession d’argent non-marqué est punie en fonction de cette grille :
Moins de 1000$ : 1500$ d’amende.
Entre 1000$ et 2000$ : 2500$ d’amende et 5 minutes de GAV.
Entre 2000$ et 4000$ : 4500$ d’amende et 10 minutes de GAV.
Entre 4000$ et 6000$ : 6500$ d’amende et 20 minutes de GAV.
Entre 6000$ et 8000$ : 8500$ d’amende et 30 minutes de GAV.
Entre 8000$ et 10.000$ : 10.500$ d’amende et 1 jour de prison.
Au-delà de 10.000$ : somme non-marqué doublée et 4 jours de prison.
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