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1ïžâƒŁARTICLE I

DECLARATION DES DROITS

Ier AMENDEMENT

Le CongrĂšs ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la libertĂ© de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pĂ©titions au gouvernement pour la rĂ©paration des torts dont il a Ă  se plaindre.

IIe AMENDEMENT

Afin de garantir la sécurité des citoyens, le droit du peuple de détenir et porter des armes de façon réglementée ne sera pas transgressé.

IIIe AMENDEMENT

Le libre exercice et la jouissance de la religion sans discrimination ni prĂ©fĂ©rence sont garantis. Cette libertĂ© de conscience n’excuse pas les actes licencieux ou incompatibles avec la paix ou la sĂ©curitĂ© de l’État. Une personne n’est pas incapable d’ĂȘtre tĂ©moin ou jurĂ© en raison de ses opinions sur les croyances religieuses.

IVe AMENDEMENT

Le droit des personnes Ă  la sĂ©curitĂ© de leurs personnes, de leurs maisons, de leurs papiers et de leurs effets contre les saisies et les perquisitions abusives ne peut ĂȘtre violĂ©, et un mandat ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que sur une cause probable, appuyĂ©e d’un serment ou d’une affirmation solennelle, dĂ©crivant notamment le lieu Ă  perquisitionner, les personnes et choses Ă  saisir.

Ve AMENDEMENT

L’accusĂ© dans une cause pĂ©nale a le droit Ă  un procĂšs public rapide, d’exiger la comparution de tĂ©moins pour le dĂ©fendeur, d’avoir l’assistance d’un avocat pour sa dĂ©fense.

Une personne ne peut ĂȘtre mise en accusation deux fois pour la mĂȘme infraction, ĂȘtre contrainte dans une cause criminelle Ă  tĂ©moigner contre elle-mĂȘme, ou ĂȘtre privĂ©e de sa vie, de sa libertĂ© ou de ses biens sans procĂ©dure lĂ©gale rĂ©guliĂšre.

VIe AMENDEMENT

Une personne ne peut ĂȘtre refusĂ© ou licenciĂ© d’une entreprise, une profession, une vocation ou un emploi en raison de son sexe, de sa race, de ses croyances, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique.

VIIe AMENDEMENT

Toutes les personnes sont par nature libres et indĂ©pendantes et ont des droits irrĂ©vocables. Parmi ceux-ci figurent le fait de jouir et de dĂ©fendre la vie et la libertĂ©, d’acquĂ©rir, de possĂ©der et de protĂ©ger la propriĂ©tĂ©, et de rechercher et d’obtenir la sĂ©curitĂ©, le bonheur et l’intimitĂ©.

VIIIe AMENDEMENT

L’esclavage est interdit. La servitude involontaire est interdite sauf pour punir le crime.

IXe AMENDEMENT

L’Etat de San Andreas reconnaĂźt lĂ©galement les unions civiles entre personnes du mĂȘme sexe ou de sexe opposĂ©.

Xe AMENDEMENT

La trahison contre l’État consiste seulement Ă  lui faire la guerre, Ă  adhĂ©rer Ă  ses ennemis, ou Ă  leur apporter aide et rĂ©confort. Une personne ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e coupable de trahison que sur la dĂ©position de deux tĂ©moins du mĂȘme acte manifeste ou par des aveux en audience publique.

XIe AMENDEMENT

L’habeas corpus ne peut ĂȘtre suspendu que si la sĂ©curitĂ© publique l’exige en cas de rĂ©bellion ou d’invasion.

XIIe AMENDEMENT

La Constitution reprĂ©sente la loi suprĂȘme de l’État. Elle est garantie par la Cour suprĂȘme de l’État de San Andreas. Aucun article, aucune section ni aucun amendement dĂ©jĂ  existant ne peut ĂȘtre supprimĂ© ou modifiĂ©. Seule la Cour suprĂȘme en a le pouvoir.

XIIIe AMENDEMENT

Les biens riverains peuvent ĂȘtre pris ou endommagĂ©s pour un usage public.

XIVe AMENDEMENT

Toutes les lois de cet État, exigeant, autorisant, imposant ou relatives à la peine de mort sont pleinement en vigueur.

XVe AMENDEMENT

L’État ne doit pas discriminer ou accorder un traitement prĂ©fĂ©rentiel Ă  tout individu ou groupe sur la base de la race, du sexe, de la couleur, de l’origine ethnique ou nationale.

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