ARTICLE I
DECLARATION DES DROITS
Ier AMENDEMENT
Le CongrĂšs ne fera aucune loi qui touche lâĂ©tablissement ou interdise le libre exercice dâune religion, ni qui restreigne la libertĂ© de la parole ou de la presse, ou le droit quâa le peuple de sâassembler paisiblement et dâadresser des pĂ©titions au gouvernement pour la rĂ©paration des torts dont il a Ă se plaindre.
IIe AMENDEMENT
Afin de garantir la sécurité des citoyens, le droit du peuple de détenir et porter des armes de façon réglementée ne sera pas transgressé.
IIIe AMENDEMENT
Le libre exercice et la jouissance de la religion sans discrimination ni prĂ©fĂ©rence sont garantis. Cette libertĂ© de conscience nâexcuse pas les actes licencieux ou incompatibles avec la paix ou la sĂ©curitĂ© de lâĂtat. Une personne nâest pas incapable dâĂȘtre tĂ©moin ou jurĂ© en raison de ses opinions sur les croyances religieuses.
IVe AMENDEMENT
Le droit des personnes Ă la sĂ©curitĂ© de leurs personnes, de leurs maisons, de leurs papiers et de leurs effets contre les saisies et les perquisitions abusives ne peut ĂȘtre violĂ©, et un mandat ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que sur une cause probable, appuyĂ©e dâun serment ou dâune affirmation solennelle, dĂ©crivant notamment le lieu Ă perquisitionner, les personnes et choses Ă saisir.
Ve AMENDEMENT
LâaccusĂ© dans une cause pĂ©nale a le droit Ă un procĂšs public rapide, dâexiger la comparution de tĂ©moins pour le dĂ©fendeur, dâavoir lâassistance dâun avocat pour sa dĂ©fense.
Une personne ne peut ĂȘtre mise en accusation deux fois pour la mĂȘme infraction, ĂȘtre contrainte dans une cause criminelle Ă tĂ©moigner contre elle-mĂȘme, ou ĂȘtre privĂ©e de sa vie, de sa libertĂ© ou de ses biens sans procĂ©dure lĂ©gale rĂ©guliĂšre.
VIe AMENDEMENT
Une personne ne peut ĂȘtre refusĂ© ou licenciĂ© dâune entreprise, une profession, une vocation ou un emploi en raison de son sexe, de sa race, de ses croyances, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique.
VIIe AMENDEMENT
Toutes les personnes sont par nature libres et indĂ©pendantes et ont des droits irrĂ©vocables. Parmi ceux-ci figurent le fait de jouir et de dĂ©fendre la vie et la libertĂ©, dâacquĂ©rir, de possĂ©der et de protĂ©ger la propriĂ©tĂ©, et de rechercher et dâobtenir la sĂ©curitĂ©, le bonheur et lâintimitĂ©.
VIIIe AMENDEMENT
Lâesclavage est interdit. La servitude involontaire est interdite sauf pour punir le crime.
IXe AMENDEMENT
LâEtat de San Andreas reconnaĂźt lĂ©galement les unions civiles entre personnes du mĂȘme sexe ou de sexe opposĂ©.
Xe AMENDEMENT
La trahison contre lâĂtat consiste seulement Ă lui faire la guerre, Ă adhĂ©rer Ă ses ennemis, ou Ă leur apporter aide et rĂ©confort. Une personne ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e coupable de trahison que sur la dĂ©position de deux tĂ©moins du mĂȘme acte manifeste ou par des aveux en audience publique.
XIe AMENDEMENT
Lâhabeas corpus ne peut ĂȘtre suspendu que si la sĂ©curitĂ© publique lâexige en cas de rĂ©bellion ou dâinvasion.
XIIe AMENDEMENT
La Constitution reprĂ©sente la loi suprĂȘme de lâĂtat. Elle est garantie par la Cour suprĂȘme de lâĂtat de San Andreas. Aucun article, aucune section ni aucun amendement dĂ©jĂ existant ne peut ĂȘtre supprimĂ© ou modifiĂ©. Seule la Cour suprĂȘme en a le pouvoir.
XIIIe AMENDEMENT
Les biens riverains peuvent ĂȘtre pris ou endommagĂ©s pour un usage public.
XIVe AMENDEMENT
Toutes les lois de cet Ătat, exigeant, autorisant, imposant ou relatives Ă la peine de mort sont pleinement en vigueur.
XVe AMENDEMENT
LâĂtat ne doit pas discriminer ou accorder un traitement prĂ©fĂ©rentiel Ă tout individu ou groupe sur la base de la race, du sexe, de la couleur, de lâorigine ethnique ou nationale.
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