2️PARTIE II: CONSTRUCTION PÉNAL
Section A: Application
Article 1-1: Application du code pénal
1-1. (Définition) Le code pénal est applicable par un juge. Toutefois, les contraventions liées au code de la route ainsi que les procédures standards sont applicables immédiatement par un agent des forces de l’ordre assermenté dès la constatation de l’infraction.
Article 1-2: Application du code pénal
1-1. (Définition) Seuls les faits inscrits dans le code pénal sont punissables. Tout autre fait fera l’objet d’une plainte et pourra être sanctionné uniquement par une cour de justice durant un procès. Si les faits sont établis et sanctionnables selon le tribunal, il fera office de loi.
Article 1-3: Complicité
1-1. (Définition) S’il est prouvé qu’une personne a été complice d’un acte punissable par la loi, que ce soit en ayant fourni de l’aide logistique, morale, pécuniaire ou toute autre forme d’aide, les peines encourues sont les mêmes que si cette personne avait commis ledit acte.
1-2. (Définition) Toute personne ayant commandité un acte punissable par la loi sera tenue pour responsable au même titre que la personne ayant perpétré ces actes.
Section B: Définitions
Article 1: Constitution d’une infraction
1-1. (Définition) Une infraction désigne une action ou un comportement interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions pénales.
Trois catégories d’infractions existent, selon la gravité et les peines encourues : contraventions, délits et crimes.
1-2. (Définition) La contravention est une catégorie d’infractions pénales. Elle est sanctionnée uniquement d’une amende ou de peines complémentaires.
1-3. (Définition) Le délit est une infraction punissable par la loi d’une peine correctionnelle.
1-4. (Définition) Le crime est une infraction qui porte atteinte au bien-être collectif de la société ou qui déroge significativement des normes socioculturelles qui dictent la conduite normale d’une personne. Les crimes sont classés selon leur nature juridique.
Article 2: Constitution d’une récidive
1-1. (Définition) La récidive est la réitération d’une infraction proche ou équivalente d’une infraction précédemment et définitivement condamnée.
1-2. (Action) La « Three strikes law » prescrit une peine qui soit au moins la double que la première peine purgée pour un récidiviste ayant été condamné auparavant à un délit majeur ou un crime. En cas de récidive ultérieure, la condamnation doit être au moins le triple de la seconde (donc si le sujet a été condamné à 5 ans la première fois, 10 ans la seconde, il sera condamné à 30 ans pour la troisième).
Section C: Culpabilité
Article 1: Culpabilité
1-1. (Définition) Le coupable est celui qui a commis une infraction et qui en est jugé responsable devant la loi.
1-2. (Tentative) La tentative d’une infraction est réprimée. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l’infraction consommée.
1-3. (Complicité) Le complice facilite volontairement une infraction grâce aux moyens, à l’aide, à l’assistance ou aux consignes. Est également complice quelqu’un qui incite une infraction. Le complice est jugé de la même manière et avec la même peine que le coupable.
Article 2: Responsabilité pénale
1-1. (Définition) La responsabilité est l’obligation de répondre pénalement de ses actes. Toute personne est responsable de ses actes et ne peut se soustraire à la loi, nemo censetur ignorare lege, « nul n’est censé ignorer la Loi ».
1-2. (Minorité) Le mineur n’est que partiellement responsable de ses actes. Celui-ci n’encourt que la moitié de la peine maximale. La majorité est fixée à 21 ans.
1-3. (Force) Si la personne déclarée coupable par flagrant délit ou par une cour de justice est en mesure de prouver qu’elle a été forcée psychologiquement ou physiquement à commettre des actes pénalement punissables, elle ne pourra être considérée comme responsable de ces actes.
1-4. (Démence) Si la personne déclarée coupable par flagrant délit ou par une cour de justice est en mesure de prouver son incapacité médicale à être responsable d’elle-même, elle sera considérée comme irresponsable de ses actes. Elle devra toutefois faire l’objet d’un suivi médical pouvant aller jusqu’à l’internement.
Article 2-3: Complicité
1-1. (Définition) S’il est prouvé qu’une personne a été complice d’un acte punissable par la loi, que ce soit en ayant fourni de l’aide logistique, morale, pécuniaire ou toute autre forme d’aide, les peines encourues sont les mêmes que si cette personne avait commis ledit acte.
1-2. (Définition) Toute personne ayant commandité un acte punissable par la loi sera tenue pour responsable au même titre que la personne ayant perpétré ces actes.
Article 3: Jurisprudence
1-1. (Définition) La jurisprudence permet, dans un cas non couvert par la loi ou lorsque celle-ci est imprécise, à un tribunal de s’appuyer sur une décision prise dans un cas similaire par une juridiction supérieure ou à un article de loi similaire, pour condamner quelqu’un.
Article 4: Stand Your Ground Law
1-1. (Définition) La Stand Your Ground Law autorise une personne à recourir à la force raisonnable dans le cas de légitime défense quand elle croit de façon raisonnable qu’elle est soumise à une menace illégale. Cette loi peut s’appliquer quand une personne occupe un lieu de façon légale.
1-2. (Illégalité) Une personne ne peut pas clamer la Stand Your Ground Law si elle est engagée dans des activités illégales, que l’arme en cause est illégale ou que le lieu est occupé de façon illégale.
Article 5: Légitime défense
1-1. (Définition) N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, même si la force utilisée n’est pas proportionnée à l’attaque. La légitime défense peut être appliquée seulement et uniquement dans l’instant suivant l’agression.
1-2. (Propriété privée) La Doctrine Castle affirme qu’une personne dans sa propriété à l’autorisation d’utiliser la force raisonnable envers quiconque entrant par la force ou illégalement dans sa propriété car cette dernière est considérée comme un lieu inviolable. Une habitation ou un véhicule est considéré comme une propriété. Le lieu de travail fréquenté est également considéré comme une propriété.
1-3. (Illégalité) La jurisprudence Dawkins V States 2011 affirme qu’une personne ne peut pas clamer la légitime défense dans sa propriété si elle est engagée dans des activités illégales, que la propriété n’est pas occupée de manière légale ou que l’arme en cause est illégale.
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