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1PARTIE I: INSTITUTIONS

ARTICLE 1: Le gouvernement d’État

1-1. (DĂ©finition) Le gouvernement d’État est une institution politique disposant des pouvoirs qui ne relĂšvent pas du gouvernement fĂ©dĂ©ral. Il se calque sur le modĂšle de ce dernier et se rĂ©partit en trois pouvoirs distincts : exĂ©cutif, lĂ©gislatif et judiciaire. Le pouvoir exĂ©cutif appartient au gouverneur qui est Ă©lu directement par le peuple au suffrage universel. Le pouvoir lĂ©gislatif est dĂ©tenu par le Parlement, constituĂ© de la Chambre des ReprĂ©sentants et du SĂ©nat, qui dĂ©libĂšrent des lĂ©gislations, puis lĂ©gifĂšrent aprĂšs concertation. Il est Ă©galement dĂ©tenu par le peuple dans le cadre du RĂ©fĂ©rendum d’initiative citoyenne qui permet aux citoyens de proposer des lois au gouvernement selon les dispositions prĂ©vues par la Constitution. Enfin, le pouvoir judiciaire dĂ©pend du DĂ©partement de la Justice qui se charge d’interprĂ©ter et de dĂ©livrer la loi de l’État.

1-2. (Administration) Le cabinet gouvernemental est composĂ© de diffĂ©rents membres, lesquels siĂšgent tous au Capitole. Le premier, le gouverneur, est Ă©lu au suffrage universel tous les six mois, aprĂšs une pĂ©riode Ă©lectorale d’une semaine.. Son rĂŽle est de diriger la branche exĂ©cutive de l’État, de contrĂŽler les budgets, de nommer les responsables des services publics et les diffĂ©rents membres du cabinet gouvernemental. Il peut recourir aux dĂ©crets pour lĂ©gifĂ©rer, commuer ou gracier un condamnĂ© et appliquer un vĂ©to sur une loi. Son rĂŽle peut s’avĂ©rer Ă©galement honorifique, notamment dans le cas d’une visite d’un dignitaire fĂ©dĂ©ral ou Ă©tranger, d’une remise de dĂ©coration de l’État, de proclamations symboliques ou de participation Ă  des manifestations ou des Ă©vĂ©nements. Il a Ă©galement la possibilitĂ© de nommer un Lieutenant-gouverneur, qui assure l’éventuelle vacance en cas d’absence brĂšve ou prolongĂ©e du gouverneur. Le deuxiĂšme membre du cabinet est le Directeur du TrĂ©sor. Ce dernier formule les politiques Ă©conomiques et fiscales du gouvernement, sert d’agent financier du gouvernement, fournit des services veillant Ă  l’application des lois en rapport avec ses activitĂ©s et gĂšre la politique de taxation.

ARTICLE 2: Département des services de protection

1-1. (DĂ©finition) Le DĂ©partement des services de protection a pour mission principale la protection des membres du gouvernement de l’État de San Andreas, plus particuliĂšrement le gouverneur. Les membres de ce service sont des agents spĂ©ciaux, assermentĂ©s par un Juge lors de leurs prises de fonctions.

2-1. (Conditions) Afin de devenir agent spĂ©cial, il est nĂ©cessaire d’ĂȘtre citoyen amĂ©ricain, majeur, et d’avoir un casier judiciaire vierge.

2-2. (Administration) Le DĂ©partement des services de protection est une entitĂ© gouvernementale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© et de la protection des membres du gouvernement. Ils sont soumis aux rĂ©glementations de l’État de San Andreas. Ils exercent sous le contrĂŽle du bureau du Procureur et du Gouvernement.

2-3. (Discipline et sanctions) Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose Ă  une sanction disciplinaire, sans prĂ©judice des peines prĂ©vues par le code pĂ©nal. Les sanctions disciplinaires sont dĂ©cidĂ©es par le Supervisor of Protection du dĂ©partement en question. Les sanctions disciplinaires sont distinctes des sanctions pĂ©nales, qui elles sont dĂ©cidĂ©es par le Department of Justice. Un agent assermentĂ© s’expose, en cas d’une commission d’infraction, Ă  une peine trois fois supĂ©rieure, en raison de son serment.

2-4. (Juridiction) Le DĂ©partement a pour juridiction les installations gouvernementales de l’État. Le City Hall of Los Santos est une propriĂ©tĂ© gouvernementale. Toute la propriĂ©tĂ©, en plus d’un pĂ©rimĂštre d’une rue autour du City Hall est sous la pleine juridiction des services de protection. Ils peuvent, dans cette juridiction, procĂ©der Ă  des palpations de sĂ©curitĂ©, contrĂŽler des individus ainsi que menotter en cas de constatation d’infractions. Cependant, ils n’ont pas l’autoritĂ© pour la suite de la procĂ©dure.

Le DĂ©partement a Ă©galement une juridiction spĂ©ciale en dehors des installations gouvernementales. Lorsque le gouverneur est en dĂ©placement en dehors du City Hall, toute la zone autour du gouverneur ou de la personne Ă  protĂ©ger dans un rayon de 20 mĂštres devient une juridiction spĂ©ciale des services de protection. Ils disposent des mĂȘmes droits dans cette juridiction spĂ©ciale que dans la juridiction du City Hall of Los Santos.

Le service des protections ne peut donc pas procĂ©der Ă  des arrestations en dehors de sa juridiction, exceptĂ© avec l’accord du service ayant autoritĂ© et en cas de nĂ©cessitĂ© immĂ©diate Ă  la prĂ©servation des biens et des personnes et Ă  la sĂ»retĂ© du territoire.

Lorsque les agents sont en dehors de leurs juridictions, mĂȘme s’ils sont dans une juridiction spĂ©ciale, ils sont soumis Ă  l’autoritĂ© du LSPD ou du LSSD en fonction du lieux, exceptĂ© si la vie d’un membre du gouvernement est en danger immĂ©diate, auquel cas l'autoritĂ© leur reviendra le temps de rĂ©gler la situation.

L’État de San Andreas est soumis au prĂ©sent code sans distinction de juridiction.

2-5. (Droits et responsabilitĂ©s) Un agent spĂ©cial a pour mission de protĂ©ger les membres du gouvernement. Il peut, dans le cadre de cette mission uniquement, procĂ©der Ă  des palpations et des contrĂŽles d’identitĂ©s sur des individus susceptibles de reprĂ©senter une menace pour le gouverneur ou le gouvernement. Si une fouille approfondie est nĂ©cessaire, ou si l'individu a commis une infraction, l’agent n’a pas autoritĂ© pour le fouiller et le placer en Ă©tat d’arrestation. Il peut uniquement priver l’individu de ses libertĂ©s le temps que les agents de police prennent la suite de la procĂ©dure. Les pouvoirs d’un agent spĂ©cial sont limitĂ©s Ă  l'exĂ©cution de sa mission principale. En dehors de cette derniĂšre, il n’a pas le droit de contrĂŽler, palper ou priver un individu de ses libertĂ©s. Lorsqu’un agent spĂ©cial intervient dans une opĂ©ration de police, il est soumis Ă  l’autoritĂ© de cette derniĂšre. Si un membre du gouvernement est impliquĂ© dans l’opĂ©ration, l’autoritĂ© revient au services des protections le temps de sĂ©curiser la ou les membres.

Un agent spécial se doit de ne pas mettre en danger le gouvernement ou prendre des risques inutiles susceptible de mettre en danger la ou les membres du gouvernement.

Un agent spĂ©cial est en possession d’un PPA de catĂ©gorie A de maniĂšre constante dans le cadre de sa mission. Le DĂ©partement possĂšde cependant un arsenal d'armes qui peut ĂȘtre dĂ©ployĂ© uniquement en cas d’intervention majeure, ou en cas de convoi sensible.

ARTICLE 3: Niveaux d’État d’alerte

1-1. (DĂ©finition) Le Gouverneur, en cohĂ©sion avec les membres de l’État-Major, peut dĂ©cider de mettre en place l’État d’alerte. L’État d’alerte est un code de dĂ©fense permettant de rĂ©pondre Ă  un danger immĂ©diat ou imminent. Il est composĂ© de 5 niveaux, correspondant Ă  l’intensitĂ© des dispositifs de sĂ©curitĂ©. Plus le danger et l’insĂ©curitĂ© sont Ă©levĂ©s, plus les dispositifs de sĂ©curitĂ© sont importants en rĂ©ponse. Les DEFCON ont une durĂ©e limitĂ©e, mais peuvent ĂȘtre prolongĂ©s si nĂ©cessaire. A la suite d’un DEFCON 2 et 1, le gouvernement en prĂ©sence du commandement des dĂ©partements de police et du procureur gĂ©nĂ©ral sera auditionnĂ© par la Cour suprĂȘme de l’État de San Andreas lors d’une session exceptionnelle afin de prouver la lĂ©gitimitĂ© de l’instauration de ces DEFCON. Dans le cas oĂč la mesure est illĂ©gitime, la Cour suprĂȘme pourra condamner ces derniers pour violation des libertĂ©s fondamentales et abus de pouvoir. Chaque DEFCON doit ĂȘtre annoncĂ© aux citoyens de l’État par le biais du gouvernement, ou dans le cas oĂč ce n’est pas possible, par un canal de communication des organes de police.

1-2. (Droits) Le commandement des services de police peut mettre en place l’État d’alerte du DEFCON-5 au DEFCON-3 dans une zone gĂ©ographique limitĂ©e, uniquement en cas d’absence du gouverneur, du lieutenant-gouverneur et du procureur gĂ©nĂ©ral.

1-3. (Niveaux) Le code d’État d’alerte est le code DEFCON, contraction de Defense readiness Condition (littĂ©ralement « Ă©tat de prĂ©paration de la dĂ©fense »). Il se compose de 5 niveaux, notĂ© Ă  cĂŽtĂ© du code, aprĂšs un tiret.

DEFCON-4: Ce code correspond Ă  une faible insĂ©curitĂ©. Il peut ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ© par le Procureur et le Gouverneur. Les mesures de sĂ©curitĂ© de base sont mises en place. Les citoyens sont dans l’obligation de dĂ©tenir une piĂšce d’identitĂ© et de la prĂ©senter lors d’un contrĂŽle. Les forces de police sont Ă©quipĂ©es de protection lĂ©gĂšre supplĂ©mentaire. La circulation en ville reste libre. Ce code a une durĂ©e de 48h maximum.

DEFCON-3: Ce code correspond Ă  une forte insĂ©curitĂ©. Les forces de l’ordre patrouillent avec des armes d’épaules, des moyens de protections supplĂ©mentaires et intensifient les contrĂŽles d’identitĂ©. Les forces de l’ordre ont le droit Ă  la palpation de sĂ©curitĂ© lors de contrĂŽle. Il peut ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ© par le Procureur et le Gouverneur et a une durĂ©e de 48h maximum. La circulation en ville reste libre, mais si il est dĂ©crĂ©tĂ© dans une zone limitĂ©e, l’accĂšs Ă  cette zone sera restreinte aux habitants.

DEFCON-2: Ce code correspond Ă  une totale insĂ©curitĂ©. Les forces de l’ordre sont armĂ©es de fusils d’épaules et de protections lourdes en permanence. Ils peuvent procĂ©der Ă  des fouilles et contrĂŽles sans se justifier, et sans justification nĂ©cessaire. Les armes non autorisĂ©es seront saisies. Les forces de l’ordre peuvent pointer leurs armes de maniĂšre dissuasive lors de menace. Il peut ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ© par le Procureur gĂ©nĂ©rale ou le Gouverneur. Ce code a une durĂ©e maximale de 48h. La circulation en ville est libre, sauf restrictions gĂ©ographiques.

DEFCON-1: Ce code correspond Ă  un temps de crise. Toutes les personnes prĂ©sentes en ville doivent s’abriter et y rester, la circulation est interdite en ville sous peine d’emprisonnement. Il peut ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ© par le Gouverneur uniquement Ă  la suite d’une dĂ©cision du conseil d’État. Un couvre-feu peut ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ©, les seules personnes dehors sont les services de police. Les unitĂ©s d’intervention sont dĂ©ployĂ©es, les agents peuvent ĂȘtre masquĂ©s sur le territoire et sont armĂ©s en consĂ©quence. Ils peuvent procĂ©der Ă  des perquisitions sans mandat. Les citoyens peuvent se rĂ©fugier en lieu sĂ»r, comme dans un poste de police par exemple. Ce code est dĂ©clarĂ© uniquement en temps d’extrĂȘme insĂ©curitĂ©, et permet de rĂ©tablir l’ordre de maniĂšre radicale. Ce code a une durĂ©e maximale de 24h.

ARTICLE 4: BĂątiments publics et officiels

1-1. (DĂ©finition) Un bĂątiment public est une construction immobiliĂšre appartenant Ă  l’État ou Ă  un organisme affiliĂ© Ă  la puissance publique en affectation Ă  l’accueil du public. C’est un immeuble servant Ă  accueillir un service public.

1-2. (Droits) Les civils sont tolĂ©rĂ©s dans les espaces publics des bĂątiments publics, ils ne doivent cependant pas nuire au bon fonctionnement de ces services. L’accĂšs aux civils Ă  des zones Ă  l’accĂšs rĂ©servĂ© au personnel se fera toujours accompagnĂ© ou suite Ă  la remise d’un badge visiteur et d’un contrĂŽle d’identitĂ©.

1-3. (Interdiction)

  • Il est interdit d’accĂ©der Ă  des zones rĂ©servĂ©es au personnel sans accord prĂ©alable de ces derniers, sous peine de poursuites judiciaires explicitĂ©es dans le code pĂ©nal.

  • Il est interdit de se prĂ©senter Ă  un poste de police sans raison valable, sous peine d’ĂȘtre Ă©loignĂ© du secteur par un officier.

  • Les places de parking des postes de police sont rĂ©servĂ©es aux visiteurs.

  • Les officiers de police se rĂ©servent le droit de faire circuler toute personne du secteur si la situation l’exige.

  • Les places de parking devant le Gouvernement sont rĂ©servĂ©es au personnel. Quiconque se gare se verra sanctionnĂ© pour stationnement interdit, et la fourriĂšre viendra saisir le vĂ©hicule.

ARTICLE 5: Le Barreau

1-1. (DĂ©finition) Le barreau est l’ordre professionnel des avocats. C’est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de dĂ©fense et de rĂ©gulation de la profession des avocats. Chaque avocat, pour exercer sa profession au sein de l’État, doit appartenir au Barreau de San Andreas. Une liste des avocats officialisĂ©s dĂ©tenue par le Department Of Justice ou le Gouverneur est rĂ©guliĂšrement actualisĂ©e.

1-2. (Officialisation) Afin d’exercer lĂ©galement la profession d’avocat, il faut se faire officialiser par le Department Of Justice, avec le juge et le procureur, ou par le Gouverneur. Un avocat doit avoir 21 ans rĂ©volus, possĂ©der un casier judiciaire vierge et ĂȘtre citoyen amĂ©ricain.

1-3. (RĂ©pression) Les avocats autorisĂ©s Ă  exercer sont officialisĂ©s et inscrits Ă  l’Ordre du Barreau. Une personne prĂ©tendant ĂȘtre avocat sans ĂȘtre inscrit Ă  cet Ordre ne pourra exercer et se verra refuser. Elle est Ă©galement susceptible de poursuites pĂ©nales pour Exercice illĂ©gal de la profession d’avocat.

1-4. (Sanctions) Le PrĂ©sident du Department Of Justice dispose du pouvoir de sanctionner, radier et suspendre un avocat officialisĂ© du Barreau de San Andreas pour juste motif Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif. Cette dĂ©cision est susceptible d’appel devant une Cour de Justice.

Un Juge de la Cour de Justice est Ă©galement dans le droit, de part l’incompatibilitĂ© avec l’exercice de la profession d’avocat et dans le cadre d’un procĂšs, de suspendre de maniĂšre temporaire ou dĂ©finitive un avocat du Barreau reconnu coupable.

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