PARTIE III: JUSTICE
Section A: Les acteurs de la justice
Article 1: Les services de police
1-1. (Définition) La police désigne l’autorité chargée de constater les infractions, d’en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Dans l’exercice de leur mission d’enquête, les officiers de police peuvent recourir à certains moyens de coercition : garde à vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prérogatives dans un cadre juridique particulièrement précis et sous le contrôle du Gouvernement ainsi que celui du bureau du Procureur.
2-1. (Administration) Le Los Santos Police Department et le Los Santos County Sheriff’s Department sont deux services distincts. Ils exercent la même fonction, sont soumis aux mêmes réglementations et obligations mais leurs juridictions sont différentes. Ils exercent tous deux sous le contrôle du bureau du Procureur et du Gouvernement.
2-2. (Contrôle) Le LSPD et le LSSD agissent sous l’aval et sous l’autorité du bureau du Procureur dans le cadre de leurs enquêtes criminelles ainsi que des procédures judiciaires.
Un agent impliqué dans une affaire en tant que témoin ou suspect sera écarté du dossier pour éviter tout conflit d’intérêt et sera remplacé par un autre agent.
2-3. (Discipline et sanctions) Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par le code pénal.
Les sanctions disciplinaires sont décidées par le corps de commandement du département en question. Les sanctions disciplinaires sont distinctes des sanctions pénales, qui elles sont décidées par le Department of Justice.
Un agent assermenté s’expose, en cas d’une commission d’infraction, à une peine trois fois supérieure, en raison de son serment.
2-4. (Juridiction) Le LSPD a autorité dans la ville de Los Santos. Le LSSD a autorité sur tout le comté de Los Santos ainsi que sur le comté de Blaine. Un service ne peut donc pas procéder à des arrestations en dehors de sa juridiction, excepté avec l’accord du service ayant autorité et en cas de nécessité immédiate à la préservation des biens et des personnes et à la sûreté du territoire.
Un officier assermenté constatant une infraction en dehors de sa juridiction est en droit de menotter le ou les suspects. Ce dernier doit obligatoirement prévenir le service en charge de la juridiction pour la suite de la procédure.
En cas de litige, la juridiction compétente est celle où l’infraction a été commise. Dans ce cas, une personne ayant commis une infraction dans la ville de Los Santos pourra être arrêtée dans le comté de Los Santos par le LSPD même si elle n’est pas dans sa juridiction.
Les services de police peuvent coopérer dans le cadre d’enquêtes ou d’opérations conjointes. L’État de San Andreas est soumis au présent code sans distinction de juridiction.
2-5. (Flagrance) Dans le cas d’un flagrant délit, qualifié par le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, mais aussi l’infraction réputée flagrante, c’est à dire celle dont l’auteur a été retrouvé peu après l’infraction en possession d’indices prouvant sa participation, ou dans le cas d’infraction au code de la route, la procédure de flagrant délit s’applique. Les services de police peuvent arrêter et prononcer des peines non-punissables d’une peine de prison ou de la peine de mort, auquel cas le bureau du Procureur assurera la suite de la procédure.
Les services de police ont également le droit de retirer un permis, en accord avec le code pénal.
Également, dans le cadre d’un délit ou d’un crime punissable d’une peine d’emprisonnement, la police peut lancer une procédure dite de flagrance. Cette procédure procure des pouvoirs plus élargis aux enquêteurs afin de collecter des preuves et d’en trouver les suspects. Parmi ces pouvoirs, ils peuvent maintenir les témoins sur place, perquisitionner sans l’accord du propriétaire, réquisitionner, saisir , convoquer les témoins, interpeller et mettre en garde à vue.
L’enquête de flagrance est soumise à une limite temporelle de 8 jours. Cette durée peut être élargie avec accord du Procureur si elle est nécessaire à la suite de l’enquête.
2-6. (Contrôle) Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire à leur identification. Un contrôle d’identité ne peut être effectué seulement si une infraction a été commise, ou si les agents ont une suspicion raisonnable de penser que l’individu ou les individus sont impliqués de près ou de loin dans ladite infraction, qu’elle ait été commise, qu’elle est en train de se commettre, ou qu’elle se prépare à être commise. Durant le contrôle, les services de police peuvent demander les papiers d’identités des personnes, le permis et les papiers du véhicule. Ils peuvent également procéder à une vérification de l’immatriculation du véhicule, et regarder, sans entrer, à l’aide d’une lampe-torche l’intérieur du véhicule. Si la personne n’est pas dans la possibilité de présenter ses papiers, ou un document capable de prouver son identité, les agents peuvent embarquer le ou les individus au poste de police afin de confirmer leurs identités.
Durant le contrôle, avec aval du bureau du Procureur ou si les agents ont une suspicion raisonnable, ou une raison légitime de penser que l’individu est armé et dangereux, ou porteur d’effets illégaux, ils peuvent procéder à une fouille de la personne et du véhicule dans le but de les collecter. Une fouille ou palpation lors d’un contrôle est interdite en dehors de ces cas, excepté ceux prescrits par le présent code. Lors d’un contrôle de routine, un policier peut fouiller l’individu contrôlé et son véhicule si celui-ci est d’accord.
2-7. (Barrage) Lors d’un barrage routier, la police peut immobiliser, contrôler et fouiller n’importe quel véhicule traversant ledit barrage sans suspicion, raison valable ni autorisation du bureau du Procureur.
Article 2: Le Bureau du Procureur
1-1. (Définition) Le Bureau du Procureur ne fait pas partie du Gouvernement. Le Procureur général, son adjoint et ses substituts sont des magistrats, et forment le Bureau du Procureur, partie intégrante du Department of Justice.
Le Procureur est la plus haute autorité des services de police. Il dirige ces derniers dans leurs missions judiciaires et administratives. Le Procureur travaille étroitement avec le Gouvernement. Il est le responsable exécutif des missions d’application de la Loi, de répression et représente l’Etat lors d’un procès. Le Procureur général dirige le Bureau du Procureur, Bureau chargé de l’assister dans ses fonctions. Le Procureur général délègue librement ses pouvoirs à ses substituts et adjoints. Les services de police ont pour obligation de tenir informé le Bureau du Procureur des enquêtes et actions en cours et à venir. Le Procureur a également le droit de donner des missions ou de charger la police d’enquêter sur quelque chose en particulier.
Enfin, Le Bureau du Procureur délivre les différents mandats au Juge, en coopération avec les services de police.
1-2. (Officialisation) Afin d’exercer légalement la profession de Procureur, Procureur adjoint, de District ou substitut, il faut d’abord prêter serment devant le Gouverneur, avoir 21 ans révolu et posséder un casier vierge.
1-3. (Juridiction) La juridiction du Bureau du Procureur s’étend sur tout l’Etat de San Andreas. Le Procureur général peut cependant nommer des Procureurs de District, chargés de suivre et gérer les affaires d’un comté en particulier.
1-4. (Pouvoirs) Le Procureur peut :
Adresser un ordre aux services de police dans le cadre de leurs missions judiciaires
Adresser des consignes dite de “directive” aux services de police dans le cadre de leurs administrations
Adresser des réquisitions au Juge dans le cadre d’un procès
Solliciter les services de police dans le but de maintenir l’ordre et prendre des dispositions légales nécessaires à cette mission
Représenter l’État dans un procès et émettre des citations
Arbitrer les litiges de juridiction et d’attribution des enquêtes des services de police
De prolonger une garde à vue dans le cadre d’une enquête, d’une mise en accusation ou d’une attente de jugement.
Gérer les affaires internes des services de police
Gérer les plaintes à l’encontre des services de police ainsi que les contestations d’amendes ou de retrait ou suspension du permis
Valider la mise en place des DEFCON
Valider une demande de localisation d’un appareil
Délivrer différents mandats au Juge
1-4. (Contestations) Le Procureur gère les contestations ci-dessous :
Des amendes, des suspensions de permis
Des contrôles d’identités et de routines
Des placements en état d’arrestation
Des fouilles effectuées sans la présence ou sans mandat du Procureur
Tous les citoyens voulant contester une de ses actions effectuées par les services de police peuvent s’adresser au Bureau du Procureur. La contestation se fait selon ces conditions :
La contestation doit obligatoirement se faire avant une plainte
La contestation doit se faire à l’écrit et doit contenir la date, l’heure, le lieu et la nature de l’action contestée. Elle doit également comporter les motifs, et si possible, le nom de l’agent à charge. La demande de dédommagement est elle aussi comprise dans la contestation.
Un citoyen ne peut porter plainte avant d’avoir fait une contestation.
Le demandeur a la possibilité de déposer plainte seulement après 7 jours sans décision du Procureur ou si la décision n’est pas satisfaisante.
Le Procureur peut, à la suite de cette contestation :
Rejeter la contestation et informer que la personne peut déposer plainte dans le cas où il estime qu’il n’y a rien d’illégal.
Considérer qu’une erreur a été commise ; dans ce cas, il peut ordonner à la police de s’excuser et de dédommager la personne, en plus d’une possible réparation.
Considérer que la police a fait une faute, et lancer une procédure pénale contre l’agent fautif.
Article 3: Le Juge
1-1. (Définition) Le Juge a pour fonction de rendre la justice, principalement en présidant les audiences. Le Juge est impartial, indépendant et autonome. Il rend un verdict juste, raisonné et en accord avec la Loi. Le Juge ne fait pas partie du Gouvernement, il est un magistrat chargé de déterminer l’issue des affaires légales apportées devant la cour de justice. Il décide des questions de droit, ainsi que des questions de faits dans un procès.
1-2. (Officialisation) Afin d’exercer légalement la profession de Juge, il est nécessaire d’être majeur, d’avoir un casier judiciaire vierge et d’être officialisé par le Gouverneur en prêtant serment.
1-3. (Pouvoirs) Le Juge :
Préside les audiences en suivant une procédure précise et veille au bon déroulement de cette dernière
Accepte ou décline les objections et les requêtes des différents parties selon le bien-fondé ou non de ces dernières
Fixe les délais d’appels lors des verdicts
Prononce les verdicts, clôturant ainsi la procédure
Retirer, suite à son verdict, les différents permis, y compris celui du port d’arme, et le droit d’exercer une fonction particulière
Saisir un bien ou une propriété si ces derniers sont impliqués dans l’affaire, ou si la personne ne possède pas assez d’argent pour payer son amende
Décider du huis-clos et de la comparution immédiate
Délivrer des mandats
Article 4: Department Of Justice
1-1. (Définition) Le Department Of Justice, abrégé DoJ, est le département exécutif de l’Etat de San Andreas. Le Department abrite le Bureau du Procureur, le Barreau de San Andreas et les Juges. Ensemble, ils forment le DoJ et sont chargés de faire appliquer la loi. Les membres du DoJ ne sont pas élus par les citoyens de San Andreas, mais sont officialisés par le Gouverneur, après avoir prêté serment.
Article 5: les Mandats
1-1. (Définition) Le Mandat est la convention par laquelle une personne, appelé le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d’exécuter un ou plusieurs actes juridiques. Le Mandat peut être délivré par un Juge.
Les différents mandats sont :
Le mandat d’arrêt : il permet à la police d’arrêter une personne en employant tous les moyens nécessaires à cette fin dont : la recherche, le traçage et la violation de propriété privée.
Le mandat de perquisition : il permet à la police la fouille d’un ou de plusieurs biens selon des modalités ordonnées par le Bureau du Procureur.
Le mandat de surveillance : il permet d’attenter à la vie privée dans le cadre strict d’une enquête.
Le mandat de libération : il permet de faire libérer sans délai une personne détenue illégalement, que ce soit par l’endroit où elle est détenue, ou bien de la manière.
Le mandat de protection : il permet de protéger par tous les moyens nécessaires à cette fin la vie d’une personne, notamment par le biais de : nouvelle identité, un domicile provisoire, une protection policière à un témoin d’une enquête impliquant un crime.
1-2. (Conditions) Afin d’être valide, un mandat doit obéir à certaines conditions :
Il doit contenir le mandataire et l’accusé
La date et l’heure où le mandat a été fait
La signature du Procureur et du Juge
Section B: Procédure
Article 1: Procédure d’arrestation
1-1. (Définition) L’arrestation est la privation de liberté d’un individu par la police. Il est alors en état d’arrestation. Une personne est mise en état d’arrestation par un Officier de police seulement si ce dernier a constaté une infraction au code pénal commise par cette dernière, ou s’il possède un mandat d’arrêt.
1-2. (Droits Miranda) Les droits Miranda sont notifiés à tout individu lors de son arrestation à travers l’avertissement Miranda. Ces droits se définissent par cette déclaration de la Cour suprême des États-Unis : La personne en garde à vue doit, préalablement à son interrogatoire, être clairement informée qu’elle a le droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dira sera utilisé contre elle devant les tribunaux ; elle doit être clairement informée qu’elle a le droit de consulter un avocat et qu’elle peut avoir l’avocat avec elle durant l’interrogatoire, et que, si elle n’en a pas les moyens, un avocat lui sera désigné d’office.
Lorsqu’un individu est placé en état d’arrestation, un officier doit lire l’avertissement Miranda. Il peut être lu sous X, ou de manière nominative après vérification de l’identité. La lecture de l’avertissement Miranda est obligatoire avant chaque interrogatoire. Toute personne interrogé à la suite d’une arrestation par les services de police a le droit :
De garder le silence après avoir décliné son identité
D’être représenté par un avocat, ou représenté par un avocat désigné d’office si elle n’en a pas les moyens.
1-2. (Garde à vue) Un individu arrêté par la police peut être placé en garde à vue, en accord avec le code pénal. La durée maximum d’une garde à vue ne peut excéder 30 minutes pour une infraction qui ne nécessite pas un jugement. Cette période est appelée “Garde à vue”. Lors de cette dernière, les services de police ont pour obligation de subvenir aux besoins vitaux des gardés à vue par le biais de nourriture, d’eau, de couverture et de soins urgents.
1-3. (Détention) Lorsqu’un individu est arrêté pour une ou plusieurs infractions nécessitant une peine d’emprisonnement, il peut être placé en détention provisoire. La détention provisoire est le fait de garder une personne en garde à vue en attente de son jugement. Le Procureur doit être averti en cas de détention provisoire d’un individu.
1-4. (Palpation) La palpation de sécurité permet aux services de police et de sécurité de s’assurer, en passant les mains sur les vêtements d’une personne en état d’arrestation avant l’avertissement Miranda, de saisir les armes, les objets contondants ou dangereux ainsi que les moyens de communication de la personne. La palpation n’est pas une fouille, et ne permet pas de prendre les effets personnels ainsi que les contenus des poches d’une autre nature que celles explicitées ci-dessus.
Une palpation de sécurité ne peut être effectuée en dehors d’une arrestation seulement si une propriété privée l’exige avant l’entrée, pour la sécurité d’un événement, lors d’un contrôle conformément à l’article 2.6 de la section A du présent chapitre ou lors des DEFCON le stipulant.
1-5. (Fouille) La fouille est possible uniquement après citation de l’avertissement Miranda. Elle permet la fouille de tous les effets personnels de la personne de manière approfondie. Toutes les trouvailles de nature illégale seront saisies et placées sous scellées, et considérées comme des preuves légalement obtenues. Si la personne était dans un bâtiment ou un véhicule lors des faits, ces derniers peuvent être également fouillés. La fouille peut également être effectuée à posteriori si la personne parvient à s’échapper de l’arrestation.
Une fouille peut être effectuée en dehors d’une arrestation seulement lors d’un contrôle, conformément à l’article 2.6 de la section A du présent chapitre, ou lors des DEFCON le stipulant.
1-6. (Avocat) Une personne a le droit d’être représentée par un avocat. Il suffit de le notifier à un agent, en précisant si l’avocat est commis d’office ou s’il est libéral.
Si l’avocat est commis d’office : l’agent doit faire tout son possible pour contacter un avocat commis d’office, sans faire de préférence sur l’avocat.
Si l’avocat est libéral : la personne doit décliner le nom de son avocat avant que l’officier puisse le contacter.
A partir du moment où un individu fait valoir son droit d’être représenté par un avocat, aucune peine ne doit être prononcée avant l’arrivée de l’avocat, mais le casier sera cependant créé. L’agent doit patienter et faire patienter la personne en salle d’interrogatoire ou en cellule pendant ce temps.
1-7. (Interrogatoire) Aucun interrogatoire à la suite d’une arrestation ne peut être effectué sans citation de l’avertissement Miranda par un officier assermenté. La présence de l’avocat, commis d’office ou non, est obligatoire à partir du moment où le mis en cause en a exprimé le souhait ; l’interrogatoire ne peut commencer qu’avec la présence de l’avocat. Si le mis en cause n’a pas exprimé son souhait de recourir à un avocat ou s’il a refusé son droit à recourir à ce dernier, l’interrogatoire sera poursuivi sans.
Si des officiers assermentés obtiennent du contenu par un individu ayant refusé la présence d’un avocat, ce contenu restera valable y compris si le mis en cause a fait appel à un avocat après avoir témoigné.
La police est en droit de capturer le son et l’image des salles d’interrogatoires sans consentement des mis en causes, excepté si ce dernier souhaite s’entretenir avec son avocat dans cette salle.
Article 2: Procédure de jugement
1-1. (Définition) La procédure de jugement a lieu lorsque la ou les infractions nécessitent une peine d’emprisonnement, ou que le total des peines est puni de 60 minutes de GAV ou plus. Cette procédure permet la création d’un dossier de jugement par les différents partis impliquées.
1-2. (Différence) Une personne arrêtée pour des faits nécessitant un jugement est soumise à une procédure d’arrestation basique, sauf qu’aucune peine ne doit être prononcée par les agents. La personne est amenée en salle d’interrogatoire si besoin, et placée en cellule pour une durée maximale de 30 minutes, en attendant la décision du Bureau du Procureur.
Il existe alors plusieurs possibilités :
La personne est gardée en détention provisoire jusqu’au jour du procès
La personne peut sortir, sous réserve de porter un bracelet électronique et d’accepter les conditions fixées par le Bureau du Procureur, ou l’Etat-Major en son absence jusqu’au jour du procès.
1-3. (Procédure) La procédure de jugement, dans les conditions normales d’exécutions,se déroule ainsi:
La police constate une infraction, ou une plainte est déposée
La police arrête le ou les individus
La police enquête, rédige un dossier de jugement.
La police envoie le dossier de jugement au Bureau du Procureur une fois celui-ci complet, mais il reste modifiable par la police si des nouvelles preuves font surface, ou s’il y a un oubli. Le dossier est également transmis à l’avocat chargé de l’affaire.
Le Bureau du Procureur prend connaissance du dossier et envoie ses réquisitions au Juge
Le Juge prend connaissance du dossier de jugement et des réquisitions du Bureau du Procureur et prépare une date de procès
Le dossier reste modifiable jusqu’à une heure avant le procès, passé ce délais, la preuve ou modification sera apportée directement pendant le procès
Le procès a lieu et se déroule
1-4. (Exceptions) Le déroulement change lorsqu’un dossier comprend une enquête classée confidentielle. La procédure se déroule donc ainsi:
La police ouvre une enquête classée confidentielle
La police transmet l’ouverture d’enquête au Bureau du Procureur
La police et le Bureau du Procureur travaille ensemble sur l’enquête
L’enquête est terminée, et il y a assez de preuves pour un procès
La police rédige le dossier de jugement
La police transmet le dossier au Bureau du Procureur et à l’avocat, et ne peut plus modifier le dossier de jugement, même si des preuves sont découvertes après
Le Bureau du Procureur prend connaissance du dossier et transmet ses réquisitions au Juge
Le Juge prend connaissance du dossier et des Réquisitions, puis prépare une date de procès
Jusqu’au jugement, où la police pourra présenter les nouvelles preuves après validation du Juge, le dossier ne pourra pas être modifié.
Article 3: Vice de procédure
1-1. (Définition) Le vice de procédure est un terme utilisé pour désigner le non-respect d’une ou plusieurs étapes d’une procédure. Les procédures juridiques sont prévues et encadrées par le présent code.
Le vice de procédure caractérise une méconnaissance des règles qui organisent la procédure pour mener à une décision de justice. Le vice de procédure ne remet en cause seulement ce qui en découle directement. Ainsi si une accusation est fondée sur plusieurs éléments et qu’un seul n’est concerné par un vice de procédure, seul cet élément sera «annulé». Seul un jugement peut prouver le vice de procédure. Le juge, à la suite de son verdict, peut mettre fin aux poursuites et annuler la ou les condamnations.
1-2. (Spécificité) Le fait de ne pas citer l’avertissement Miranda, ou que ce dernier soit cité après interrogation, ainsi que l’absence de constatation d’une ou plusieurs infractions, sauf exception stipulée dans le présent code, motivant une arrestation, une fouille ou un contrôle rend les découvertes de ces derniers caducs. Tous les aveux et les preuves récoltées lors de ces procédures illégales deviennent nuls et ne seront plus considérés comme étant des preuves légalement obtenues. En cas de non-citation avant interrogation, la poursuite peut être annulée par un juge et rien ne sera retenu contre le mis en cause.
1-3. (Exception) Lorsque les services de police ou le Bureau du Procureur sont confrontés à une situation où ils ont tout mis en œuvre pour respecter la Loi, mais que pour une raison extérieure à leurs volontés, ou pour des raisons irrémédiables, comme l’absence d’avocat en ville malgré la volonté de l’individu à faire valoir ce droit, l’arrestation ainsi que la procédure ne sont alors pas considérés comme nulle, à la condition de prouver les efforts mis en œuvre et leurs inefficacités face à la situation.
1-4. (Conséquence) Lorsque le Juge reconnaît l’existence d’un vice de procédure, les éléments ou l’élément concernés par le vice seront rendus caduques. Si le vice de procédure concerne la saisie de biens, les biens concernés par le vice de procédure sont rendus à la personne. Le fait de ne pas considérer la décision du Juge et de ne pas en tenir compte est considéré comme une entrave à la Justice.
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