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3PARTIE III: JUSTICE

Section A: Les acteurs de la justice

Article 1: Les services de police

1-1. (DĂ©finition) La police dĂ©signe l’autoritĂ© chargĂ©e de constater les infractions, d’en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Dans l’exercice de leur mission d’enquĂȘte, les officiers de police peuvent recourir Ă  certains moyens de coercition : garde Ă  vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prĂ©rogatives dans un cadre juridique particuliĂšrement prĂ©cis et sous le contrĂŽle du Gouvernement ainsi que celui du bureau du Procureur.

2-1. (Administration) Le Los Santos Police Department et le Los Santos County Sheriff’s Department sont deux services distincts. Ils exercent la mĂȘme fonction, sont soumis aux mĂȘmes rĂ©glementations et obligations mais leurs juridictions sont diffĂ©rentes. Ils exercent tous deux sous le contrĂŽle du bureau du Procureur et du Gouvernement.

2-2. (ContrĂŽle) Le LSPD et le LSSD agissent sous l’aval et sous l’autoritĂ© du bureau du Procureur dans le cadre de leurs enquĂȘtes criminelles ainsi que des procĂ©dures judiciaires.

Un agent impliquĂ© dans une affaire en tant que tĂ©moin ou suspect sera Ă©cartĂ© du dossier pour Ă©viter tout conflit d’intĂ©rĂȘt et sera remplacĂ© par un autre agent.

2-3. (Discipline et sanctions) Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose Ă  une sanction disciplinaire, sans prĂ©judice des peines prĂ©vues par le code pĂ©nal.

Les sanctions disciplinaires sont décidées par le corps de commandement du département en question. Les sanctions disciplinaires sont distinctes des sanctions pénales, qui elles sont décidées par le Department of Justice.

Un agent assermentĂ© s’expose, en cas d’une commission d’infraction, Ă  une peine trois fois supĂ©rieure, en raison de son serment.

2-4. (Juridiction) Le LSPD a autoritĂ© dans la ville de Los Santos. Le LSSD a autoritĂ© sur tout le comtĂ© de Los Santos ainsi que sur le comtĂ© de Blaine. Un service ne peut donc pas procĂ©der Ă  des arrestations en dehors de sa juridiction, exceptĂ© avec l’accord du service ayant autoritĂ© et en cas de nĂ©cessitĂ© immĂ©diate Ă  la prĂ©servation des biens et des personnes et Ă  la sĂ»retĂ© du territoire.

Un officier assermenté constatant une infraction en dehors de sa juridiction est en droit de menotter le ou les suspects. Ce dernier doit obligatoirement prévenir le service en charge de la juridiction pour la suite de la procédure.

En cas de litige, la juridiction compĂ©tente est celle oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Dans ce cas, une personne ayant commis une infraction dans la ville de Los Santos pourra ĂȘtre arrĂȘtĂ©e dans le comtĂ© de Los Santos par le LSPD mĂȘme si elle n’est pas dans sa juridiction.

Les services de police peuvent coopĂ©rer dans le cadre d’enquĂȘtes ou d’opĂ©rations conjointes. L’État de San Andreas est soumis au prĂ©sent code sans distinction de juridiction.

2-5. (Flagrance) Dans le cas d’un flagrant dĂ©lit, qualifiĂ© par le crime ou le dĂ©lit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, mais aussi l’infraction rĂ©putĂ©e flagrante, c’est Ă  dire celle dont l’auteur a Ă©tĂ© retrouvĂ© peu aprĂšs l’infraction en possession d’indices prouvant sa participation, ou dans le cas d’infraction au code de la route, la procĂ©dure de flagrant dĂ©lit s’applique. Les services de police peuvent arrĂȘter et prononcer des peines non-punissables d’une peine de prison ou de la peine de mort, auquel cas le bureau du Procureur assurera la suite de la procĂ©dure.

Les services de police ont également le droit de retirer un permis, en accord avec le code pénal.

Également, dans le cadre d’un dĂ©lit ou d’un crime punissable d’une peine d’emprisonnement, la police peut lancer une procĂ©dure dite de flagrance. Cette procĂ©dure procure des pouvoirs plus Ă©largis aux enquĂȘteurs afin de collecter des preuves et d’en trouver les suspects. Parmi ces pouvoirs, ils peuvent maintenir les tĂ©moins sur place, perquisitionner sans l’accord du propriĂ©taire, rĂ©quisitionner, saisir , convoquer les tĂ©moins, interpeller et mettre en garde Ă  vue.

L’enquĂȘte de flagrance est soumise Ă  une limite temporelle de 8 jours. Cette durĂ©e peut ĂȘtre Ă©largie avec accord du Procureur si elle est nĂ©cessaire Ă  la suite de l’enquĂȘte.

2-6. (ContrĂŽle) Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire Ă  leur identification. Un contrĂŽle d’identitĂ© ne peut ĂȘtre effectuĂ© seulement si une infraction a Ă©tĂ© commise, ou si les agents ont une suspicion raisonnable de penser que l’individu ou les individus sont impliquĂ©s de prĂšs ou de loin dans ladite infraction, qu’elle ait Ă©tĂ© commise, qu’elle est en train de se commettre, ou qu’elle se prĂ©pare Ă  ĂȘtre commise. Durant le contrĂŽle, les services de police peuvent demander les papiers d’identitĂ©s des personnes, le permis et les papiers du vĂ©hicule. Ils peuvent Ă©galement procĂ©der Ă  une vĂ©rification de l’immatriculation du vĂ©hicule, et regarder, sans entrer, Ă  l’aide d’une lampe-torche l’intĂ©rieur du vĂ©hicule. Si la personne n’est pas dans la possibilitĂ© de prĂ©senter ses papiers, ou un document capable de prouver son identitĂ©, les agents peuvent embarquer le ou les individus au poste de police afin de confirmer leurs identitĂ©s.

Durant le contrĂŽle, avec aval du bureau du Procureur ou si les agents ont une suspicion raisonnable, ou une raison lĂ©gitime de penser que l’individu est armĂ© et dangereux, ou porteur d’effets illĂ©gaux, ils peuvent procĂ©der Ă  une fouille de la personne et du vĂ©hicule dans le but de les collecter. Une fouille ou palpation lors d’un contrĂŽle est interdite en dehors de ces cas, exceptĂ© ceux prescrits par le prĂ©sent code. Lors d’un contrĂŽle de routine, un policier peut fouiller l’individu contrĂŽlĂ© et son vĂ©hicule si celui-ci est d’accord.

2-7. (Barrage) Lors d’un barrage routier, la police peut immobiliser, contrĂŽler et fouiller n’importe quel vĂ©hicule traversant ledit barrage sans suspicion, raison valable ni autorisation du bureau du Procureur.

Article 2: Le Bureau du Procureur

1-1. (Définition) Le Bureau du Procureur ne fait pas partie du Gouvernement. Le Procureur général, son adjoint et ses substituts sont des magistrats, et forment le Bureau du Procureur, partie intégrante du Department of Justice.

Le Procureur est la plus haute autoritĂ© des services de police. Il dirige ces derniers dans leurs missions judiciaires et administratives. Le Procureur travaille Ă©troitement avec le Gouvernement. Il est le responsable exĂ©cutif des missions d’application de la Loi, de rĂ©pression et reprĂ©sente l’Etat lors d’un procĂšs. Le Procureur gĂ©nĂ©ral dirige le Bureau du Procureur, Bureau chargĂ© de l’assister dans ses fonctions. Le Procureur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂšgue librement ses pouvoirs Ă  ses substituts et adjoints. Les services de police ont pour obligation de tenir informĂ© le Bureau du Procureur des enquĂȘtes et actions en cours et Ă  venir. Le Procureur a Ă©galement le droit de donner des missions ou de charger la police d’enquĂȘter sur quelque chose en particulier.

Enfin, Le Bureau du Procureur délivre les différents mandats au Juge, en coopération avec les services de police.

1-2. (Officialisation) Afin d’exercer lĂ©galement la profession de Procureur, Procureur adjoint, de District ou substitut, il faut d’abord prĂȘter serment devant le Gouverneur, avoir 21 ans rĂ©volu et possĂ©der un casier vierge.

1-3. (Juridiction) La juridiction du Bureau du Procureur s’étend sur tout l’Etat de San Andreas. Le Procureur gĂ©nĂ©ral peut cependant nommer des Procureurs de District, chargĂ©s de suivre et gĂ©rer les affaires d’un comtĂ© en particulier.

1-4. (Pouvoirs) Le Procureur peut :

  • Adresser un ordre aux services de police dans le cadre de leurs missions judiciaires

  • Adresser des consignes dite de “directive” aux services de police dans le cadre de leurs administrations

  • Adresser des rĂ©quisitions au Juge dans le cadre d’un procĂšs

  • Solliciter les services de police dans le but de maintenir l’ordre et prendre des dispositions lĂ©gales nĂ©cessaires Ă  cette mission

  • ReprĂ©senter l’État dans un procĂšs et Ă©mettre des citations

  • Arbitrer les litiges de juridiction et d’attribution des enquĂȘtes des services de police

  • De prolonger une garde Ă  vue dans le cadre d’une enquĂȘte, d’une mise en accusation ou d’une attente de jugement.

  • GĂ©rer les affaires internes des services de police

  • GĂ©rer les plaintes Ă  l’encontre des services de police ainsi que les contestations d’amendes ou de retrait ou suspension du permis

  • Valider la mise en place des DEFCON

  • Valider une demande de localisation d’un appareil

  • DĂ©livrer diffĂ©rents mandats au Juge

1-4. (Contestations) Le Procureur gĂšre les contestations ci-dessous :

  • Des amendes, des suspensions de permis

  • Des contrĂŽles d’identitĂ©s et de routines

  • Des placements en Ă©tat d’arrestation

  • Des fouilles effectuĂ©es sans la prĂ©sence ou sans mandat du Procureur

Tous les citoyens voulant contester une de ses actions effectuĂ©es par les services de police peuvent s’adresser au Bureau du Procureur. La contestation se fait selon ces conditions :

  • La contestation doit obligatoirement se faire avant une plainte

  • La contestation doit se faire Ă  l’écrit et doit contenir la date, l’heure, le lieu et la nature de l’action contestĂ©e. Elle doit Ă©galement comporter les motifs, et si possible, le nom de l’agent Ă  charge. La demande de dĂ©dommagement est elle aussi comprise dans la contestation.

  1. Un citoyen ne peut porter plainte avant d’avoir fait une contestation.

  2. Le demandeur a la possibilitĂ© de dĂ©poser plainte seulement aprĂšs 7 jours sans dĂ©cision du Procureur ou si la dĂ©cision n’est pas satisfaisante.

Le Procureur peut, Ă  la suite de cette contestation :

  • Rejeter la contestation et informer que la personne peut dĂ©poser plainte dans le cas oĂč il estime qu’il n’y a rien d’illĂ©gal.

  • ConsidĂ©rer qu’une erreur a Ă©tĂ© commise ; dans ce cas, il peut ordonner Ă  la police de s’excuser et de dĂ©dommager la personne, en plus d’une possible rĂ©paration.

  • ConsidĂ©rer que la police a fait une faute, et lancer une procĂ©dure pĂ©nale contre l’agent fautif.

Article 3: Le Juge

1-1. (DĂ©finition) Le Juge a pour fonction de rendre la justice, principalement en prĂ©sidant les audiences. Le Juge est impartial, indĂ©pendant et autonome. Il rend un verdict juste, raisonnĂ© et en accord avec la Loi. Le Juge ne fait pas partie du Gouvernement, il est un magistrat chargĂ© de dĂ©terminer l’issue des affaires lĂ©gales apportĂ©es devant la cour de justice. Il dĂ©cide des questions de droit, ainsi que des questions de faits dans un procĂšs.

1-2. (Officialisation) Afin d’exercer lĂ©galement la profession de Juge, il est nĂ©cessaire d’ĂȘtre majeur, d’avoir un casier judiciaire vierge et d’ĂȘtre officialisĂ© par le Gouverneur en prĂȘtant serment.

1-3. (Pouvoirs) Le Juge :

  • PrĂ©side les audiences en suivant une procĂ©dure prĂ©cise et veille au bon dĂ©roulement de cette derniĂšre

  • Accepte ou dĂ©cline les objections et les requĂȘtes des diffĂ©rents parties selon le bien-fondĂ© ou non de ces derniĂšres

  • Fixe les dĂ©lais d’appels lors des verdicts

  • Prononce les verdicts, clĂŽturant ainsi la procĂ©dure

  • Retirer, suite Ă  son verdict, les diffĂ©rents permis, y compris celui du port d’arme, et le droit d’exercer une fonction particuliĂšre

  • Saisir un bien ou une propriĂ©tĂ© si ces derniers sont impliquĂ©s dans l’affaire, ou si la personne ne possĂšde pas assez d’argent pour payer son amende

  • DĂ©cider du huis-clos et de la comparution immĂ©diate

  • DĂ©livrer des mandats

Article 4: Department Of Justice

1-1. (DĂ©finition) Le Department Of Justice, abrĂ©gĂ© DoJ, est le dĂ©partement exĂ©cutif de l’Etat de San Andreas. Le Department abrite le Bureau du Procureur, le Barreau de San Andreas et les Juges. Ensemble, ils forment le DoJ et sont chargĂ©s de faire appliquer la loi. Les membres du DoJ ne sont pas Ă©lus par les citoyens de San Andreas, mais sont officialisĂ©s par le Gouverneur, aprĂšs avoir prĂȘtĂ© serment.

Article 5: les Mandats

1-1. (DĂ©finition) Le Mandat est la convention par laquelle une personne, appelĂ© le mandant, donne Ă  une autre, le mandataire, le pouvoir d’exĂ©cuter un ou plusieurs actes juridiques. Le Mandat peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© par un Juge.

Les différents mandats sont :

  • Le mandat d’arrĂȘt : il permet Ă  la police d’arrĂȘter une personne en employant tous les moyens nĂ©cessaires Ă  cette fin dont : la recherche, le traçage et la violation de propriĂ©tĂ© privĂ©e.

  • Le mandat de perquisition : il permet Ă  la police la fouille d’un ou de plusieurs biens selon des modalitĂ©s ordonnĂ©es par le Bureau du Procureur.

  • Le mandat de surveillance : il permet d’attenter Ă  la vie privĂ©e dans le cadre strict d’une enquĂȘte.

  • Le mandat de libĂ©ration : il permet de faire libĂ©rer sans dĂ©lai une personne dĂ©tenue illĂ©galement, que ce soit par l’endroit oĂč elle est dĂ©tenue, ou bien de la maniĂšre.

  • Le mandat de protection : il permet de protĂ©ger par tous les moyens nĂ©cessaires Ă  cette fin la vie d’une personne, notamment par le biais de : nouvelle identitĂ©, un domicile provisoire, une protection policiĂšre Ă  un tĂ©moin d’une enquĂȘte impliquant un crime.

1-2. (Conditions) Afin d’ĂȘtre valide, un mandat doit obĂ©ir Ă  certaines conditions :

  • Il doit contenir le mandataire et l’accusĂ©

  • La date et l’heure oĂč le mandat a Ă©tĂ© fait

  • La signature du Procureur et du Juge

Section B: Procédure

Article 1: ProcĂ©dure d’arrestation

1-1. (DĂ©finition) L’arrestation est la privation de libertĂ© d’un individu par la police. Il est alors en Ă©tat d’arrestation. Une personne est mise en Ă©tat d’arrestation par un Officier de police seulement si ce dernier a constatĂ© une infraction au code pĂ©nal commise par cette derniĂšre, ou s’il possĂšde un mandat d’arrĂȘt.

1-2. (Droits Miranda) Les droits Miranda sont notifiĂ©s Ă  tout individu lors de son arrestation Ă  travers l’avertissement Miranda. Ces droits se dĂ©finissent par cette dĂ©claration de la Cour suprĂȘme des États-Unis : La personne en garde Ă  vue doit, prĂ©alablement Ă  son interrogatoire, ĂȘtre clairement informĂ©e qu’elle a le droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dira sera utilisĂ© contre elle devant les tribunaux ; elle doit ĂȘtre clairement informĂ©e qu’elle a le droit de consulter un avocat et qu’elle peut avoir l’avocat avec elle durant l’interrogatoire, et que, si elle n’en a pas les moyens, un avocat lui sera dĂ©signĂ© d’office.

Lorsqu’un individu est placĂ© en Ă©tat d’arrestation, un officier doit lire l’avertissement Miranda. Il peut ĂȘtre lu sous X, ou de maniĂšre nominative aprĂšs vĂ©rification de l’identitĂ©. La lecture de l’avertissement Miranda est obligatoire avant chaque interrogatoire. Toute personne interrogĂ© Ă  la suite d’une arrestation par les services de police a le droit :

  • De garder le silence aprĂšs avoir dĂ©clinĂ© son identitĂ©

  • D’ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat, ou reprĂ©sentĂ© par un avocat dĂ©signĂ© d’office si elle n’en a pas les moyens.

1-2. (Garde Ă  vue) Un individu arrĂȘtĂ© par la police peut ĂȘtre placĂ© en garde Ă  vue, en accord avec le code pĂ©nal. La durĂ©e maximum d’une garde Ă  vue ne peut excĂ©der 30 minutes pour une infraction qui ne nĂ©cessite pas un jugement. Cette pĂ©riode est appelĂ©e “Garde Ă  vue”. Lors de cette derniĂšre, les services de police ont pour obligation de subvenir aux besoins vitaux des gardĂ©s Ă  vue par le biais de nourriture, d’eau, de couverture et de soins urgents.

1-3. (DĂ©tention) Lorsqu’un individu est arrĂȘtĂ© pour une ou plusieurs infractions nĂ©cessitant une peine d’emprisonnement, il peut ĂȘtre placĂ© en dĂ©tention provisoire. La dĂ©tention provisoire est le fait de garder une personne en garde Ă  vue en attente de son jugement. Le Procureur doit ĂȘtre averti en cas de dĂ©tention provisoire d’un individu.

1-4. (Palpation) La palpation de sĂ©curitĂ© permet aux services de police et de sĂ©curitĂ© de s’assurer, en passant les mains sur les vĂȘtements d’une personne en Ă©tat d’arrestation avant l’avertissement Miranda, de saisir les armes, les objets contondants ou dangereux ainsi que les moyens de communication de la personne. La palpation n’est pas une fouille, et ne permet pas de prendre les effets personnels ainsi que les contenus des poches d’une autre nature que celles explicitĂ©es ci-dessus.

Une palpation de sĂ©curitĂ© ne peut ĂȘtre effectuĂ©e en dehors d’une arrestation seulement si une propriĂ©tĂ© privĂ©e l’exige avant l’entrĂ©e, pour la sĂ©curitĂ© d’un Ă©vĂ©nement, lors d’un contrĂŽle conformĂ©ment Ă  l’article 2.6 de la section A du prĂ©sent chapitre ou lors des DEFCON le stipulant.

1-5. (Fouille) La fouille est possible uniquement aprĂšs citation de l’avertissement Miranda. Elle permet la fouille de tous les effets personnels de la personne de maniĂšre approfondie. Toutes les trouvailles de nature illĂ©gale seront saisies et placĂ©es sous scellĂ©es, et considĂ©rĂ©es comme des preuves lĂ©galement obtenues. Si la personne Ă©tait dans un bĂątiment ou un vĂ©hicule lors des faits, ces derniers peuvent ĂȘtre Ă©galement fouillĂ©s. La fouille peut Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e Ă  posteriori si la personne parvient Ă  s’échapper de l’arrestation.

Une fouille peut ĂȘtre effectuĂ©e en dehors d’une arrestation seulement lors d’un contrĂŽle, conformĂ©ment Ă  l’article 2.6 de la section A du prĂ©sent chapitre, ou lors des DEFCON le stipulant.

1-6. (Avocat) Une personne a le droit d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un avocat. Il suffit de le notifier Ă  un agent, en prĂ©cisant si l’avocat est commis d’office ou s’il est libĂ©ral.

  • Si l’avocat est commis d’office : l’agent doit faire tout son possible pour contacter un avocat commis d’office, sans faire de prĂ©fĂ©rence sur l’avocat.

  • Si l’avocat est libĂ©ral : la personne doit dĂ©cliner le nom de son avocat avant que l’officier puisse le contacter.

A partir du moment oĂč un individu fait valoir son droit d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat, aucune peine ne doit ĂȘtre prononcĂ©e avant l’arrivĂ©e de l’avocat, mais le casier sera cependant créé. L’agent doit patienter et faire patienter la personne en salle d’interrogatoire ou en cellule pendant ce temps.

1-7. (Interrogatoire) Aucun interrogatoire Ă  la suite d’une arrestation ne peut ĂȘtre effectuĂ© sans citation de l’avertissement Miranda par un officier assermentĂ©. La prĂ©sence de l’avocat, commis d’office ou non, est obligatoire Ă  partir du moment oĂč le mis en cause en a exprimĂ© le souhait ; l’interrogatoire ne peut commencer qu’avec la prĂ©sence de l’avocat. Si le mis en cause n’a pas exprimĂ© son souhait de recourir Ă  un avocat ou s’il a refusĂ© son droit Ă  recourir Ă  ce dernier, l’interrogatoire sera poursuivi sans.

Si des officiers assermentĂ©s obtiennent du contenu par un individu ayant refusĂ© la prĂ©sence d’un avocat, ce contenu restera valable y compris si le mis en cause a fait appel Ă  un avocat aprĂšs avoir tĂ©moignĂ©.

La police est en droit de capturer le son et l’image des salles d’interrogatoires sans consentement des mis en causes, exceptĂ© si ce dernier souhaite s’entretenir avec son avocat dans cette salle.

Article 2: Procédure de jugement

1-1. (DĂ©finition) La procĂ©dure de jugement a lieu lorsque la ou les infractions nĂ©cessitent une peine d’emprisonnement, ou que le total des peines est puni de 60 minutes de GAV ou plus. Cette procĂ©dure permet la crĂ©ation d’un dossier de jugement par les diffĂ©rents partis impliquĂ©es.

1-2. (DiffĂ©rence) Une personne arrĂȘtĂ©e pour des faits nĂ©cessitant un jugement est soumise Ă  une procĂ©dure d’arrestation basique, sauf qu’aucune peine ne doit ĂȘtre prononcĂ©e par les agents. La personne est amenĂ©e en salle d’interrogatoire si besoin, et placĂ©e en cellule pour une durĂ©e maximale de 30 minutes, en attendant la dĂ©cision du Bureau du Procureur.

Il existe alors plusieurs possibilités :

  • La personne est gardĂ©e en dĂ©tention provisoire jusqu’au jour du procĂšs

  • La personne peut sortir, sous rĂ©serve de porter un bracelet Ă©lectronique et d’accepter les conditions fixĂ©es par le Bureau du Procureur, ou l’Etat-Major en son absence jusqu’au jour du procĂšs.

1-3. (ProcĂ©dure) La procĂ©dure de jugement, dans les conditions normales d’exĂ©cutions,se dĂ©roule ainsi:

  • La police constate une infraction, ou une plainte est dĂ©posĂ©e

  • La police arrĂȘte le ou les individus

  • La police enquĂȘte, rĂ©dige un dossier de jugement.

  • La police envoie le dossier de jugement au Bureau du Procureur une fois celui-ci complet, mais il reste modifiable par la police si des nouvelles preuves font surface, ou s’il y a un oubli. Le dossier est Ă©galement transmis Ă  l’avocat chargĂ© de l’affaire.

  • Le Bureau du Procureur prend connaissance du dossier et envoie ses rĂ©quisitions au Juge

  • Le Juge prend connaissance du dossier de jugement et des rĂ©quisitions du Bureau du Procureur et prĂ©pare une date de procĂšs

  • Le dossier reste modifiable jusqu’à une heure avant le procĂšs, passĂ© ce dĂ©lais, la preuve ou modification sera apportĂ©e directement pendant le procĂšs

  • Le procĂšs a lieu et se dĂ©roule

1-4. (Exceptions) Le dĂ©roulement change lorsqu’un dossier comprend une enquĂȘte classĂ©e confidentielle. La procĂ©dure se dĂ©roule donc ainsi:

  • La police ouvre une enquĂȘte classĂ©e confidentielle

  • La police transmet l’ouverture d’enquĂȘte au Bureau du Procureur

  • La police et le Bureau du Procureur travaille ensemble sur l’enquĂȘte

  • L’enquĂȘte est terminĂ©e, et il y a assez de preuves pour un procĂšs

  • La police rĂ©dige le dossier de jugement

  • La police transmet le dossier au Bureau du Procureur et Ă  l’avocat, et ne peut plus modifier le dossier de jugement, mĂȘme si des preuves sont dĂ©couvertes aprĂšs

  • Le Bureau du Procureur prend connaissance du dossier et transmet ses rĂ©quisitions au Juge

  • Le Juge prend connaissance du dossier et des RĂ©quisitions, puis prĂ©pare une date de procĂšs

  • Jusqu’au jugement, oĂč la police pourra prĂ©senter les nouvelles preuves aprĂšs validation du Juge, le dossier ne pourra pas ĂȘtre modifiĂ©.

Article 3: Vice de procédure

1-1. (DĂ©finition) Le vice de procĂ©dure est un terme utilisĂ© pour dĂ©signer le non-respect d’une ou plusieurs Ă©tapes d’une procĂ©dure. Les procĂ©dures juridiques sont prĂ©vues et encadrĂ©es par le prĂ©sent code.

Le vice de procĂ©dure caractĂ©rise une mĂ©connaissance des rĂšgles qui organisent la procĂ©dure pour mener Ă  une dĂ©cision de justice. Le vice de procĂ©dure ne remet en cause seulement ce qui en dĂ©coule directement. Ainsi si une accusation est fondĂ©e sur plusieurs Ă©lĂ©ments et qu’un seul n’est concernĂ© par un vice de procĂ©dure, seul cet Ă©lĂ©ment sera «annulé». Seul un jugement peut prouver le vice de procĂ©dure. Le juge, Ă  la suite de son verdict, peut mettre fin aux poursuites et annuler la ou les condamnations.

1-2. (SpĂ©cificitĂ©) Le fait de ne pas citer l’avertissement Miranda, ou que ce dernier soit citĂ© aprĂšs interrogation, ainsi que l’absence de constatation d’une ou plusieurs infractions, sauf exception stipulĂ©e dans le prĂ©sent code, motivant une arrestation, une fouille ou un contrĂŽle rend les dĂ©couvertes de ces derniers caducs. Tous les aveux et les preuves rĂ©coltĂ©es lors de ces procĂ©dures illĂ©gales deviennent nuls et ne seront plus considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des preuves lĂ©galement obtenues. En cas de non-citation avant interrogation, la poursuite peut ĂȘtre annulĂ©e par un juge et rien ne sera retenu contre le mis en cause.

1-3. (Exception) Lorsque les services de police ou le Bureau du Procureur sont confrontĂ©s Ă  une situation oĂč ils ont tout mis en Ɠuvre pour respecter la Loi, mais que pour une raison extĂ©rieure Ă  leurs volontĂ©s, ou pour des raisons irrĂ©mĂ©diables, comme l’absence d’avocat en ville malgrĂ© la volontĂ© de l’individu Ă  faire valoir ce droit, l’arrestation ainsi que la procĂ©dure ne sont alors pas considĂ©rĂ©s comme nulle, Ă  la condition de prouver les efforts mis en Ɠuvre et leurs inefficacitĂ©s face Ă  la situation.

1-4. (ConsĂ©quence) Lorsque le Juge reconnaĂźt l’existence d’un vice de procĂ©dure, les Ă©lĂ©ments ou l’élĂ©ment concernĂ©s par le vice seront rendus caduques. Si le vice de procĂ©dure concerne la saisie de biens, les biens concernĂ©s par le vice de procĂ©dure sont rendus Ă  la personne. Le fait de ne pas considĂ©rer la dĂ©cision du Juge et de ne pas en tenir compte est considĂ©rĂ© comme une entrave Ă  la Justice.

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