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6️PARTIE VI: ATTEINTES AUX BIENS

Section A: Vol

Article 1: Le vol

1-1. (Définition) Une personne commet un vol dans le cas où elle obtient ou contrôle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriétaire.

1-2. (Complément) Le vol de biens peut être un vol de bien corporel ou de bien incorporel.

2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut être naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matérielle.

2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur économique qui n’a pas d’existence matérielle (ex. : droit d’auteur, marque de commerce).

3-1. (Peine) Le vol est puni de 2.000$ d’amende et de 10 minutes de GAV ou 25 TIG.

3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol est aggravé lorsqu’il :

  • Est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée

  • Est commis par une personne chargé de représenter la loi ou la justice

  • Est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration

  • Est commis avec une arme

  • Est réalisé par effraction

En cas de vol aggravé prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 4.500$ d’amende et de 20 minutes de GAV.

En cas de menace aggravée prenant deux circonstances et plus en compte, la peine est portée à 6.000$ d’amende et de 1 jour d’emprisonnement.

Si un vol aggravé a lieu dans :

  • Une banque ou une bijouterie , la peine passe à 14.500$ d’amende et 30 minutes de GAV.

  • La banque Pacifique, la peine passe à 70.000$ d’amende et 2 jours de prison d'état.

  • Convois d’état , la peine passe à 40.000$ d’amende et 1 jour de prison d’état.

Article 2: L’escroquerie

1-1. (Définition) L’escroquerie est le fait par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.

2-1. (Peine) L’escroquerie est punie de 35.000$ d’amende et de 1 jour de prison fédéral.

Article 3: Détournement de fonds

1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.

2-1. (Peine) Le détournement de fonds est puni d’une amende du double du montant détourné, ainsi que de 5 jours de prison.

Article 4: Fraude fiscale

1-1. (Définition) La fraude fiscale consiste à échapper ou tenter d’échapper à l’impôt par tout moyen. La fraude fiscale est punie par des sanctions fiscales et pénales.

2-1. (Peine) La fraude fiscale est punie d’une amende du double du montant détourné, ainsi que de 5 jours de prison.

Section B: Propriété

Article 1: Destruction ou dégradation de bien public

1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant d’utilité publique est un délit de dégradation.

2-1. (Peine) La destruction ou dégradation de bien public est punie de 2.500$ d’amende et de 15 TIG.

Article 2: Destruction ou dégradation de bien d’autrui

1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à une personne est un délit de dégradation.

2-1. (Peine) La destruction ou dégradation de bien d’autrui est punie de 2.500$ d’amende et de 15 TIG.

Article 3: Effraction

1-1. (Définition) L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

2-1. (Peine) L’effraction est punie de 1.000$ d’amende et 15 TIG ou 15 minutes de GAV.

2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 2.500$ d’amende et de 30 minutes de GAV dans l’un ou les cas suivants:

  • L’effraction est suivie d’un vol ou d’un braquage

  • Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque manière que ce soit

  • Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions

Article 4: Intrusion

1-1. (Définition) L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait est un délit d’intrusion.

1-2. (Complément) Refuser de sortir du domicile d’autrui après sommation de son propriétaire est également un délit d’intrusion.

2-1. (Peine) Le délit d’intrusion est puni de de 5.000$ d’amende et de 15 minutes de GAV ou 20 TIG.

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