6️PARTIE VI: ATTEINTES AUX BIENS
Section A: Vol
Article 1: Le vol
1-1. (Définition) Une personne commet un vol dans le cas où elle obtient ou contrôle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriétaire.
1-2. (Complément) Le vol de biens peut être un vol de bien corporel ou de bien incorporel.
2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut être naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matérielle.
2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur économique qui n’a pas d’existence matérielle (ex. : droit d’auteur, marque de commerce).
3-1. (Peine) Le vol est puni de 2.000$ d’amende et de 10 minutes de GAV ou 25 TIG.
3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol est aggravé lorsqu’il :
Est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée
Est commis par une personne chargé de représenter la loi ou la justice
Est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration
Est commis avec une arme
Est réalisé par effraction
En cas de vol aggravé prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 4.500$ d’amende et de 20 minutes de GAV.
En cas de menace aggravée prenant deux circonstances et plus en compte, la peine est portée à 6.000$ d’amende et de 1 jour d’emprisonnement.
Si un vol aggravé a lieu dans :
Une banque ou une bijouterie , la peine passe à 14.500$ d’amende et 30 minutes de GAV.
La banque Pacifique, la peine passe à 70.000$ d’amende et 2 jours de prison d'état.
Convois d’état , la peine passe à 40.000$ d’amende et 1 jour de prison d’état.
Article 2: L’escroquerie
1-1. (Définition) L’escroquerie est le fait par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.
2-1. (Peine) L’escroquerie est punie de 35.000$ d’amende et de 1 jour de prison fédéral.
Article 3: Détournement de fonds
1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.
2-1. (Peine) Le détournement de fonds est puni d’une amende du double du montant détourné, ainsi que de 5 jours de prison.
Article 4: Fraude fiscale
1-1. (Définition) La fraude fiscale consiste à échapper ou tenter d’échapper à l’impôt par tout moyen. La fraude fiscale est punie par des sanctions fiscales et pénales.
2-1. (Peine) La fraude fiscale est punie d’une amende du double du montant détourné, ainsi que de 5 jours de prison.
Section B: Propriété
Article 1: Destruction ou dégradation de bien public
1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant d’utilité publique est un délit de dégradation.
2-1. (Peine) La destruction ou dégradation de bien public est punie de 2.500$ d’amende et de 15 TIG.
Article 2: Destruction ou dégradation de bien d’autrui
1-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à une personne est un délit de dégradation.
2-1. (Peine) La destruction ou dégradation de bien d’autrui est punie de 2.500$ d’amende et de 15 TIG.
Article 3: Effraction
1-1. (Définition) L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
2-1. (Peine) L’effraction est punie de 1.000$ d’amende et 15 TIG ou 15 minutes de GAV.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 2.500$ d’amende et de 30 minutes de GAV dans l’un ou les cas suivants:
L’effraction est suivie d’un vol ou d’un braquage
Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque manière que ce soit
Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions
Article 4: Intrusion
1-1. (Définition) L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait est un délit d’intrusion.
1-2. (Complément) Refuser de sortir du domicile d’autrui après sommation de son propriétaire est également un délit d’intrusion.
2-1. (Peine) Le délit d’intrusion est puni de de 5.000$ d’amende et de 15 minutes de GAV ou 20 TIG.
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