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6PARTIE VI: ATTEINTES AUX BIENS

Section A: Vol

Article 1: Le vol

1-1. (DĂ©finition) Une personne commet un vol dans le cas oĂč elle obtient ou contrĂŽle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriĂ©taire.

1-2. (ComplĂ©ment) Le vol de biens peut ĂȘtre un vol de bien corporel ou de bien incorporel.

2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut ĂȘtre naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matĂ©rielle.

2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur Ă©conomique qui n’a pas d’existence matĂ©rielle (ex. : droit d’auteur, marque de commerce).

3-1. (Peine) Le vol est puni de 2.000$ d’amende et de 10 minutes de GAV ou 25 TIG.

3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol est aggravĂ© lorsqu’il :

  • Est commis par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisĂ©e

  • Est commis par une personne chargĂ© de reprĂ©senter la loi ou la justice

  • Est prĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ© ou suivi d’un acte de destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration

  • Est commis avec une arme

  • Est rĂ©alisĂ© par effraction

En cas de vol aggravĂ© prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă  4.500$ d’amende et de 20 minutes de GAV.

En cas de menace aggravĂ©e prenant deux circonstances et plus en compte, la peine est portĂ©e Ă  6.000$ d’amende et de 1 jour d’emprisonnement.

Si un vol aggravé a lieu dans :

  • Une banque ou une bijouterie , la peine passe Ă  14.500$ d’amende et 30 minutes de GAV.

  • La banque Pacifique, la peine passe Ă  70.000$ d’amende et 2 jours de prison d'Ă©tat.

  • Convois d’état , la peine passe Ă  40.000$ d’amende et 1 jour de prison d’état.

Article 2: L’escroquerie

1-1. (DĂ©finition) L’escroquerie est le fait par l’emploi de manƓuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la dĂ©terminer ainsi, Ă  son prĂ©judice ou au prĂ©judice d’un tiers, Ă  remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, Ă  fournir un service.

2-1. (Peine) L’escroquerie est punie de 35.000$ d’amende et de 1 jour de prison fĂ©dĂ©ral.

Article 3: Détournement de fonds

1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.

2-1. (Peine) Le dĂ©tournement de fonds est puni d’une amende du double du montant dĂ©tournĂ©, ainsi que de 5 jours de prison.

Article 4: Fraude fiscale

1-1. (DĂ©finition) La fraude fiscale consiste Ă  Ă©chapper ou tenter d’échapper Ă  l’impĂŽt par tout moyen. La fraude fiscale est punie par des sanctions fiscales et pĂ©nales.

2-1. (Peine) La fraude fiscale est punie d’une amende du double du montant dĂ©tournĂ©, ainsi que de 5 jours de prison.

Section B: Propriété

Article 1: Destruction ou dégradation de bien public

1-1. (DĂ©finition) La dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration d’un bien appartenant d’utilitĂ© publique est un dĂ©lit de dĂ©gradation.

2-1. (Peine) La destruction ou dĂ©gradation de bien public est punie de 2.500$ d’amende et de 15 TIG.

Article 2: Destruction ou dĂ©gradation de bien d’autrui

1-1. (DĂ©finition) La dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration d’un bien appartenant Ă  une personne est un dĂ©lit de dĂ©gradation.

2-1. (Peine) La destruction ou dĂ©gradation de bien d’autrui est punie de 2.500$ d’amende et de 15 TIG.

Article 3: Effraction

1-1. (DĂ©finition) L’effraction consiste dans le forcement, la dĂ©gradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espĂšce de clĂŽture. Est assimilĂ© Ă  l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indĂ»ment obtenues ou de tout instrument pouvant ĂȘtre frauduleusement employĂ© pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dĂ©grader.

2-1. (Peine) L’effraction est punie de 1.000$ d’amende et 15 TIG ou 15 minutes de GAV.

2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montĂ©e Ă  2.500$ d’amende et de 30 minutes de GAV dans l’un ou les cas suivants:

  • L’effraction est suivie d’un vol ou d’un braquage

  • Le propriĂ©taire de la propriĂ©tĂ© est blessĂ© de quelconque maniĂšre que ce soit

  • Les biens de la propriĂ©tĂ© subissent des dĂ©gradations ou destructions

Article 4: Intrusion

1-1. (DĂ©finition) L’introduction dans le domicile d’autrui Ă  l’aide de manƓuvres, menaces, voies de fait est un dĂ©lit d’intrusion.

1-2. (ComplĂ©ment) Refuser de sortir du domicile d’autrui aprĂšs sommation de son propriĂ©taire est Ă©galement un dĂ©lit d’intrusion.

2-1. (Peine) Le dĂ©lit d’intrusion est puni de de 5.000$ d’amende et de 15 minutes de GAV ou 20 TIG.

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