PARTIE VI: ATTEINTES AUX BIENS
Section A: Vol
Article 1: Le vol
1-1. (DĂ©finition) Une personne commet un vol dans le cas oĂč elle obtient ou contrĂŽle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriĂ©taire.
1-2. (ComplĂ©ment) Le vol de biens peut ĂȘtre un vol de bien corporel ou de bien incorporel.
2-1. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut ĂȘtre naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matĂ©rielle.
2-2. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur Ă©conomique qui nâa pas dâexistence matĂ©rielle (ex. : droit dâauteur, marque de commerce).
3-1. (Peine) Le vol est puni de 2.000$ dâamende et de 10 minutes de GAV ou 25 TIG.
3-2. (Circonstances aggravantes) Le vol est aggravĂ© lorsquâil :
Est commis par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© dâauteur ou de complice, sans quâelles constituent une bande organisĂ©e
Est commis par une personne chargé de représenter la loi ou la justice
Est prĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ© ou suivi dâun acte de destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration
Est commis avec une arme
Est réalisé par effraction
En cas de vol aggravĂ© prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portĂ©e Ă 4.500$ dâamende et de 20 minutes de GAV.
En cas de menace aggravĂ©e prenant deux circonstances et plus en compte, la peine est portĂ©e Ă 6.000$ dâamende et de 1 jour dâemprisonnement.
Si un vol aggravé a lieu dans :
Une banque ou une bijouterie , la peine passe Ă 14.500$ dâamende et 30 minutes de GAV.
La banque Pacifique, la peine passe Ă 70.000$ dâamende et 2 jours de prison d'Ă©tat.
Convois dâĂ©tat , la peine passe Ă 40.000$ dâamende et 1 jour de prison dâĂ©tat.
Article 2: Lâescroquerie
1-1. (DĂ©finition) Lâescroquerie est le fait par lâemploi de manĆuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la dĂ©terminer ainsi, Ă son prĂ©judice ou au prĂ©judice dâun tiers, Ă remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, Ă fournir un service.
2-1. (Peine) Lâescroquerie est punie de 35.000$ dâamende et de 1 jour de prison fĂ©dĂ©ral.
Article 3: Détournement de fonds
1-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.
2-1. (Peine) Le dĂ©tournement de fonds est puni dâune amende du double du montant dĂ©tournĂ©, ainsi que de 5 jours de prison.
Article 4: Fraude fiscale
1-1. (DĂ©finition) La fraude fiscale consiste Ă Ă©chapper ou tenter dâĂ©chapper Ă lâimpĂŽt par tout moyen. La fraude fiscale est punie par des sanctions fiscales et pĂ©nales.
2-1. (Peine) La fraude fiscale est punie dâune amende du double du montant dĂ©tournĂ©, ainsi que de 5 jours de prison.
Section B: Propriété
Article 1: Destruction ou dégradation de bien public
1-1. (DĂ©finition) La dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration dâun bien appartenant dâutilitĂ© publique est un dĂ©lit de dĂ©gradation.
2-1. (Peine) La destruction ou dĂ©gradation de bien public est punie de 2.500$ dâamende et de 15 TIG.
Article 2: Destruction ou dĂ©gradation de bien dâautrui
1-1. (DĂ©finition) La dĂ©gradation ou la dĂ©tĂ©rioration dâun bien appartenant Ă une personne est un dĂ©lit de dĂ©gradation.
2-1. (Peine) La destruction ou dĂ©gradation de bien dâautrui est punie de 2.500$ dâamende et de 15 TIG.
Article 3: Effraction
1-1. (DĂ©finition) Lâeffraction consiste dans le forcement, la dĂ©gradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espĂšce de clĂŽture. Est assimilĂ© Ă lâeffraction lâusage de fausses clefs, de clefs indĂ»ment obtenues ou de tout instrument pouvant ĂȘtre frauduleusement employĂ© pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dĂ©grader.
2-1. (Peine) Lâeffraction est punie de 1.000$ dâamende et 15 TIG ou 15 minutes de GAV.
2-2. (Circonstances aggravantes) La peine est montĂ©e Ă 2.500$ dâamende et de 30 minutes de GAV dans lâun ou les cas suivants:
Lâeffraction est suivie dâun vol ou dâun braquage
Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque maniÚre que ce soit
Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions
Article 4: Intrusion
1-1. (DĂ©finition) Lâintroduction dans le domicile dâautrui Ă lâaide de manĆuvres, menaces, voies de fait est un dĂ©lit dâintrusion.
1-2. (ComplĂ©ment) Refuser de sortir du domicile dâautrui aprĂšs sommation de son propriĂ©taire est Ă©galement un dĂ©lit dâintrusion.
2-1. (Peine) Le dĂ©lit dâintrusion est puni de de 5.000$ dâamende et de 15 minutes de GAV ou 20 TIG.
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